Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juin 2025, n° 2401995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le président de Bordeaux Métropole a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre à Bordeaux Métropole de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 28 mars 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole, en faveur de Me Noël, la somme de 375 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en sa propre faveur, la somme de 1 125 euros en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, Bordeaux Métropole conclut au non- lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions aux fins de paiement des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré 2 juin 2025, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 1 500 euros, dont la somme de 1 125 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 375 euros à verser à Me Noël en application de ce dernier article et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Bordeaux Métropole versera la somme de 1 125 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 375 euros à Me Noël en application de ce dernier article et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Bordeaux Métropole.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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