Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 27 février 2024, n° 2301208
TA Cergy-Pontoise
Non-lieu à statuer 27 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur des décisions

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les décisions comportaient des considérations de fait et de droit suffisantes pour justifier le refus.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que l'arrêté mentionnait le parcours universitaire de M me A, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du protocole annexé à l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations en raison de l'absence de justification de la nécessité de son séjour en France.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions

    La cour a jugé que les décisions étaient justifiées et proportionnées, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 févr. 2024, n° 2301208
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2301208
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 27 février 2024, n° 2301208