Non-lieu à statuer 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 févr. 2024, n° 2301208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 29 janvier, 26 février et 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement du certificat de résidence algérien dont elle bénéficiait en qualité d’étudiante, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Sangue ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de renouvellement et obligation de quitter le territoire français sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que certains enseignements et examens nécessitent sa présence à l’université ;
— elles méconnaissent le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9, 12 et 22 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 février 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A.
Par ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 28 mars 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien en qualité d’étudiante dont elle disposait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C, chef de la section contentieux/refus, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise n°22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, pour signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
5. Les décisions contestées comportent les considérations de fait, notamment la mention de la date de l’entrée de Mme A sur le territoire français et son inscription universitaire au titre de l’année 2022-2023, et de droit, qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué, qui fait notamment état du parcours universitaire de Mme A, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de cette dernière. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit, par conséquent, être écarté.
7. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . () ».
8. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant algérien, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était inscrite pour l’année universitaire 2022-2023 en licence 2 « informatique IED » à l’université Paris 8. Il ressort de son certificat de scolarité que cette formation était dispensée par l’Institut d’enseignement à distance. Si Mme A soutient qu’elle devait se rendre sur place pour certains enseignements et pour ses examens, elle n’apporte aucun document justificatif à l’appui de ces allégations et n’établit ainsi pas que ses études nécessitaient son séjour en France. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressée au motif qu’elle était inscrite à un enseignement à distance, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien. Par ailleurs, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. Il est constant que Mme A n’est entrée sur le territoire français qu’en 2020 où elle réside depuis sous couvert de titres de séjour lui ayant été délivrés en sa qualité d’étudiante, ce qui ne lui donne pas vocation à s’établir durablement en France. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de son frère, l’intéressée est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et où résident ses parents et ses deux sœurs. En outre, elle ne justifie pas, par les seules circonstances qu’elle a suivi deux années d’études et travaille à temps partiel en parallèle de celles-ci, avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français litigieuses sur la situation personnelle de Mme A doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de Mme A, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Roman Sangue et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301208
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