Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 mars 2026, n° 2502419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole du Limousin ne lui a accordé qu’une remise partielle de 2 111 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 2 695,41 euros, laissant ainsi à sa charge un solde de 470,41 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes également de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. A l’appui de sa requête, M. B… se borne à soutenir que le trop-perçu en litige résulte de l’escroquerie au mariage dont il a été victime et qu’il n’est pas en mesure de rembourser la somme en litige. Toutefois, le moyen tiré de l’escroquerie dont il dit avoir été victime, qui a trait au bien-fondé de l’indu en cause, est inopérant eu égard à l’office du juge administratif dans le cadre d’un litige relatif à un rejet partiel de remise gracieuse. Invité à motiver sa requête et à fournir tous documents justificatifs en sa possession à l’aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, par une lettre du greffe du tribunal du 8 décembre 2025, dont il a accusé réception le 18 décembre 2025 et qui l’informait des conséquences de son éventuelle carence, l’intéressé n’a pas produit de pièces justificatives dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. De plus, les pièces produites le 5 janvier 2026 ne permettent pas plus d’établir sa situation de précarité. Faute d’avoir procédé à la régularisation demandée, M. B… n’a pas mis le tribunal à même d’apprécier sa situation précarité. Il suit de là que sa requête, assortie d’une argumentation qui n’est manifestement pas précise et en l’absence de moyens opérants permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 10 mars 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C…
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