Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2513534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Intissar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- il est entré régulièrement en France le 7 août 2021 ; dans le cadre de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il s’est vu délivrer plusieurs récépissés successifs par le préfet du Val-de-Marne dont le dernier expirait le 15 septembre 2025 ; d-s le 14 août 2025, il a cherché à demander le renouvellement de ce récépissé, en vain ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet n’a jamais statué sur sa demande de titre de séjour, qu’il a été laissé sans droits entre chaque renouvellement du récépissé qu’il détient, ce qui a fragilisé son insertion professionnelle et a conduit à la suspension de son contrat d’apprentissage, alors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour en tant que jeune majeur ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- elle est utile pour préserver ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A… a pu effectivement présenter sa demande d’admission au séjour au plus tard le 2 mai 2024 date à laquelle lui a été délivré le premier récépissé de demande de titre de séjour versé au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande. Par suite, la demande de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour est dépourvue d’utilité et la demande de délivrance d’un récépissé est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A… présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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