Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2026, n° 2408820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2024 et les 7 et 13 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lamy, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités sans délai, sous astreinte de 500 euros par mois de retard.
Elle soutient que :
- sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône ;
- elle a refusé une proposition de logement pour un motif impérieux ;
- son titre de séjour a fait l’objet d’un renouvellement ;
- sa fille sera en classe Ulysse à la rentrée dans le IIème ou le IVème arrondissement de la commune de Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a refusé une proposition de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux et qu’une dernière proposition a échoué en raison de l’expiration du titre de séjour de la requérante et de celui de sa fille.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
Le 2 novembre 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B… comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 2 mai 2024. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai prévu à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que la requérante a refusé une proposition de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux et qu’une dernière proposition a échoué en raison de l’expiration du titre de séjour de la requérante et de celui de sa fille.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… ainsi que l’une de ses filles bénéficient d’une protection contre d’éventuels agissements de leurs anciens conjoints respectifs, dont l’un ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en relation avec son ex-épouse, de paraître à son domicile et de détenir ou porter une arme. La circonstance que l’un de ces précédents conjoints avait son domicile dans le quartier où était situé le logement proposé le 18 mars 2024 était de nature à faire courir un risque à la requérante et à sa fille. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme justifiant d’un motif impérieux de refus de cette offre.
D’autre part, si la proposition de logement du 9 juillet 2024 n’a pas pu aboutir en raison de l’expiration de la validité du titre de séjour de Mme B…, ce document a été renouvelé et un nouveau titre lui a été délivré le 23 septembre 2024, valable jusqu’au 22 septembre 2034. En outre, l’une de ses filles est de nationalité française tandis que les trois autres étaient alors toutes mineures et n’avaient ainsi pas à justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire national.
Il s’ensuit que les circonstances invoquées par le préfet ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme B… telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État une astreinte de de 150 euros par mois de retard à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, jusqu’au jugement de liquidation définitive.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 150 euros par mois de retard à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Fait à Marseille, le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Lot ·
- Offre ·
- Parc de stationnement ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Manque à gagner ·
- Éviction
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Dispositif ·
- Centre d'hébergement ·
- Israël ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Décision administrative préalable ·
- Marches ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Équateur ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Résidence ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Certificat de dépôt ·
- Utilisation du sol ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Assurances ·
- Agence ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Habitation ·
- Construction
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Message ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Pièces ·
- Légalisation
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Procédure
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Italie ·
- Police ·
- L'etat ·
- Union européenne
- Maire ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Acte réglementaire ·
- Marches ·
- Illégal ·
- Restriction ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.