Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 29 sept. 2025, n° 2506248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2506248 enregistrée le 15 septembre 2025, M. B C, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de cette décision n’est pas établie ;
— cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la compétence du signataire de cette décision n’est pas établie ;
— cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2506249 enregistrée le 15 septembre 2025, M. B C, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la compétence du signataire de cet arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— cet arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Duten, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde a obligé M. B C, né le 14 août 1981, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, ce préfet a assigné M. C à résidence pour une durée de 45 jours. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour l’action unique que constituent les deux requêtes visées ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur ce territoire et assignation à résidence :
5. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation directe à Mme A D, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
7. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, et n’avait notamment pas à faire état de sa relation sans vie commune avec une ressortissante espagnole, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. En outre, le préfet a examiné la durée de présence du requérant sur le territoire français ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de faire état de la demande de titre de séjour déposée le 16 janvier 2024, qui a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 24 août 2024 à la suite d’une demande de pièces complémentaires à laquelle l’intéressé n’a pas répondu dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, décision que l’intéressé n’a pas contestée, cette demande de titre de séjour étant sans incidence sur la situation irrégulière de l’intéressé à la date de l’arrêté attaqué. A supposer même qu’il soit établi que, comme le requérant le soutient, cette décision ne lui a pas été notifiée, sa demande de titre de séjour avait nécessairement fait l’objet d’une décision implicite de rejet ou d’une décision implicite de refus d’enregistrement à l’issue d’un délai de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. Par ailleurs, les motifs de l’arrêté en litige révèlent que le préfet a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C, qui ne séjourne en France que depuis le 31 décembre 2023 selon ses dires, soit moins de deux ans à la date de la décision attaquée, se borne à faire état, s’agissant de sa vie privée et familiale, de sa relation depuis janvier 2025 avec une ressortissante espagnole résidant en France et mère de trois enfants majeurs, dont un à charge. Toutefois, il a déclaré au cours de son audition par les services de police le 8 septembre 2025 qu’il n’avait pas de famille en France. En outre, à supposer même que l’existence de cette relation soit établie, il ressort des termes mêmes de la requête qu’elle présente un caractère extrêmement récent à la date de l’arrêté litigieux et que le requérant ne partage pas de vie commune avec sa compagne. Enfin, il ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure et aurait ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que M. C n’établit pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que M. C n’établit pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 11 que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet a indiqué que la date de l’entrée en France de M. C était indéterminée et invérifiables, qu’il était célibataire et sans charge de famille en France et ne justifiait pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, a fait état de ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a indiqué qu’il avait été interpellé le 7 septembre 2025 pour vol avec violence. Le préfet a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas suffisamment examiné sa situation.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En quatrième lieu, eu égard aux éléments énoncés au point 9, et alors même que le requérant ne se serait jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne représenterait pas de menace pour l’ordre public, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, fixée à 3 ans, ne peut être regardée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 11.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . L’article L. 732-1 du même code dispose que : » Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ".
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que M. C n’établit pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
19. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, et n’avait notamment pas à faire état de sa relation récente et sans vie commune avec une ressortissante espagnole, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Par ailleurs, les motifs de l’arrêté en litige révèlent que le préfet a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé.
20. En troisième lieu, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. M. C ne précise aucunement en quoi la mesure d’assignation à résidence l’exposerait à être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ni n’apporte aucun élément de preuve en ce sens, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En quatrième lieu, M. C se borne à soutenir que la décision l’assignant à résidence méconnaît la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sans préciser à quelle disposition de cette charte elle porte atteinte ni assortir son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. En cinquième lieu, eu égard aux éléments énoncés au point 9, M. C n’établit aucunement que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence procèderait d’une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 8 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. JAOUËNLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2506248,2506249
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