Tribunal administratif de Bordeaux, Eloignement 72 heures, 29 septembre 2025, n° 2506248
TA Bordeaux
Rejet 29 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à la signataire de l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que la décision contenait suffisamment de motifs et que le préfet avait examiné la situation du requérant de manière adéquate.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée du requérant n'était pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par la mesure.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire était légale, rendant ainsi l'argument sur l'illégalité de l'interdiction de retour inopérant.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a confirmé que le préfet avait la compétence pour prendre cette décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que la décision contenait suffisamment de motifs et que le préfet avait examiné la situation du requérant de manière adéquate.

  • Rejeté
    Durée disproportionnée de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que la durée de trois ans n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire était légale, rendant ainsi l'argument sur l'illégalité de l'assignation à résidence inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision contenait suffisamment de motifs et que le préfet avait examiné la situation du requérant de manière adéquate.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant n'a pas prouvé qu'il serait exposé à des traitements inhumains.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

    La cour a jugé que le requérant n'a pas précisé en quoi la charte était méconnue.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'assignation à résidence ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 29 sept. 2025, n° 2506248
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2506248
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Bordeaux, Eloignement 72 heures, 29 septembre 2025, n° 2506248