Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 sept. 2025, n° 2510154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A B Épouse D, représentée par la Selarl Allard Nekaa et Associés (Me Allard), demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’examiner sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Allard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
— sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, dès lors que sa demande de titre de séjour, déposée le 21 mai 2023, n’a toujours pas été examinée par la préfecture malgré ses relances ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B épouse D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a, par une décision du 19 août 2025, rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B épouse D et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B épouse D tendant à ce que la préfète du Rhône examine sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la requérante sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B Épouse D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B épouse D.
Article 3 : Les conclusions de Mme B épouse D présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Épouse D et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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