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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 mars 2026, n° 2201616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 14 mars 2025, le juge a, sur la requête n°2201616, présentée par Monsieur E… F… et Madame D… C…, représentés par Me Laplace, ordonné, avant dire droit, une expertise confiée à Monsieur H… B…, portant sur les désordres affectant la maison d’habitation des requérants à la suite de la construction d’un EHPAD.
Par un courrier enregistré le 22 février 2026, l’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés OTCE, Agence Landscape Monsieur G…, Sondefor SARL et aux assureurs AXA assurances, Allianz Iard SA et Abeille assurances.
Il soutient que :
- Ces sociétés et leurs assureurs doivent participer aux opérations d’expertise, pour permettre de confirmer le lien de causalité entre les travaux réalisés pour la construction de l’EHPAD et les aggravations de 2018 constatés sur la maison d’habitation des requérants.
L’entière procédure a été régulièrement communiquée aux sociétés OTCE, Agence Landscape Monsieur G…, Sondefor SARL et aux assureurs AXA assurances, Allianz Iard SA et Abeille assurances, qui n’ont produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Enfin, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
3. La demande présentée le 22 février 2026 par l’expert tendant à étendre les opérations d’expertise aux sociétés OTCE, Agence Landscape Monsieur G…, Sondefor SARL et aux assureurs AXA assurances, Allianz Iard SA et Abeille assurances, pour permettre de confirmer le lien de causalité entre les travaux réalisés pour la construction de l’EHPAD et les aggravations de 2018 constatés sur la maison d’habitation des requérants, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-3 et présente un caractère utile. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’extension sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par ordonnance du 16 mai 2024 est étendue aux sociétés OTCE, Agence Landscape Monsieur G…, Sondefor SARL et aux assureurs AXA assurances, Allianz Iard SA et Abeille assurances.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur E… F…, Madame D… C…, la commune de Saint-Paul-lès-Dax, Colas France SAS, la société OTCE, l’agence Landscape-Monsieur G…, Sondefor SARL, AXA assurances, Allianz Iard SA, Abeille assurances et Monsieur H… B…, expert.
Fait à Pau, le 13 mars 2026
Le juge des référés,
Signé,
J.C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé, M. A…
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