Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2205683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 30 janvier 2025, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Brebières Promotion, représentée par Me Guey, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du département du Nord émis le 15 janvier 2018 ne lui a pas été régulièrement notifié, en méconnaissance de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il n’a pas été adressé à la dernière adresse officiellement communiquée à l’administration fiscale ;
- la provision pour remise en état comptabilisée sur l’exercice 2013 pour un montant de 885 087,50 euros est justifiée par la nécessité de remédier aux désordres causés à un immeuble donné en location.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, l’administratrice générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guey, représentant la SARL Brebières Promotion.
Une note en délibéré a été produite par la société Brebières Promotion le 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Brebières Promotion, qui a pour activité la location d’immeubles industriels et la réalisation d’opérations de construction et de vente, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par une proposition de rectification du 6 septembre 2016, l’administration fiscale l’a informée des rectifications envisagées en matière d’impôt sur les sociétés. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis le 15 janvier 2018 un avis partiellement favorable aux rectifications proposées par l’administration, laquelle a suivi cet avis pour réduire le montant des rehaussements mis à la charge de la SARL. Le 23 décembre 2020, la société requérante a présenté une réclamation préalable à laquelle il n’a pas été répondu. Par la présente requête, la société Brebières Promotion demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1651 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. (…) ». Aux termes de l’article R. 60-3 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « L’avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l’administration des impôts. ».
L’article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, dont il résulte que l’administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires sans qu’au préalable, cet avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable, est applicable dans tous les cas dans lesquels la loi a prévu la saisine de la commission.
Lorsque le contribuable soutient que l’avis d’accusé de réception d’un pli recommandé, portant notification des redressements qui lui sont assignés, n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Dans le cas où le contribuable n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire des avis litigieux et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli.
Il résulte de l’instruction que l’avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires réunie le 15 janvier 2018 a été adressé à la société Brebières Promotion par lettre recommandée avec accusé de réception et distribué contre signature le 13 mars 2018. Si la requérante fait valoir que cette notification ne serait pas régulière faute d’avoir été envoyée à l’adresse de son siège social publiée au greffe du tribunal de commerce, soit « zone industrielle » à Brebières, toutefois, elle n’établit pas avoir communiqué cette adresse à l’administration fiscale pour les besoins de la correspondance. En outre, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification, la réponse aux observations du contribuable et la convocation de la société requérante à la séance de la commission des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires, à laquelle elle était représentée, ont été envoyées et reçues à l’adresse « rue de Vitry » à Brebières, adresse à laquelle a été distribué l’avis litigieux. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’avis de réception de ce courrier a été signé « pour ordre » et qu’il n’est pas allégué qu’il aurait été signé par une personne qui n’aurait pas eu qualité pour le réceptionner. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de la notification régulière de l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu’ultérieurement, à la condition qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l’exercice, qu’elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante et que, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d’entretien ou de réparation, ceux-ci excèdent, par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l’entreprise une augmentation de ses valeurs d’actif, les travaux d’entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l’entreprise. Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des provisions qu’il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
Il résulte de l’instruction que la société Brebières Promotion a donné à bail commercial, le 12 septembre 1997, un ensemble immobilier comprenant des bureaux d’une surface d’environ 600 m², un entrepôt de 9 528,85 m², des parkings et des espaces verts. Au cours du bail, des nouveaux locaux ont été adjoints tels qu’un bâtiment de 6 400 m² ou encore un parking poids lourds de 5 000 m². Après que ce bail a été rompu de manière anticipée par le preneur avec une date d’effet au 26 juillet 2013, la société Brebières Promotion a constitué, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, une provision d’un montant de 885 087,50 euros pour des travaux de remise en état des locaux occupés par le preneur, provision que l’administration a réintégrée dans ses résultats. Après avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la déductibilité de cette provision a été admise partiellement au titre de travaux de réfection d’une dalle et l’administration fiscale a maintenu la réintégration de la provision à hauteur de 445 165 euros.
Il ne résulte pas de l’instruction qu’au 31 décembre 2013, date de la clôture de l’exercice 2013, il apparaissait comme probable que la société Brebières Promotion devrait conserver à sa charge une dépense, évaluée au montant de la provision restant en litige, par le seul fait que le locataire avait quitté les lieux le 26 juillet 2013 et qu’elle avait entrepris le 17 octobre 2013 une action judiciaire à son encontre. Si, par un jugement du 9 janvier 2019 du tribunal de grande instance d’Arras, prononcé sur la base d’un rapport d’expertise établi le 14 avril 2017, le montant de la remise en état des désordres causés à l’ensemble immobilier, exception faite de ceux résultant d’un usage normal du bien ou de toute vétusté et incombant au preneur, a été finalement fixé à la somme de 743 930,65 euros, en se bornant à se référer à ce jugement, sans produire aucun élément permettant d’apprécier la consistance exacte, tant dans leur nature que dans leur montant, des travaux faisant l’objet de la provision en litige, et par suite de déterminer si le montant de la provision comptabilisée sur l’exercice clos en 2013 constituait une approximation suffisante de la charge ainsi anticipée, la requérante ne justifie pas de la déductibilité de la provision restant en litige.
Il résulte de ce qui précède que la société Brebières Promotion n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL Brebières Promotion une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Brebières Promotion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Brebières Promotion et à l’administratrice générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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