Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 mars 2026, n° 2600637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600637 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée au greffe du tribunal le 17 mars 2026, M. B… A… porte à la connaissance du tribunal un certain nombre de manœuvres et lui demande d’apprécier leur influence sur le résultat du scrutin du premier tour des élections municipales qui se sont tenues à La Souterraine le 15 mars 2026.
Il soutient que :
- un document à caractère confidentiel a été utilisé à des fins d’influence politique par un colistier dans le but de provoquer le retrait d’une colistière de cette même liste ;
- ces faits ont été portés à la connaissance du maire avant le scrutin, sans qu’aucune suite ni prise de position publique ne soit menée, alors même que la liste concernée a été réélue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…).
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. M. A… a adressé au tribunal une protestation par laquelle il lui demande d’apprécier si les faits qu’il porte à sa connaissance traduisent ou non une atteinte à la protection des données et au respect de la vie privée susceptibles de constituer des manquements aux règles encadrant la sincérité du scrutin ou à d’autres obligations légales. Ainsi, cette protestation, qui ne tend pas à l’annulation des opérations électorales ayant eu lieu dans la commune de La Souterraine le 15 mars 2026, ne contient l’énoncé d’aucune conclusion. Il suit de là que cette protestation est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La protestation de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Limoges, le 18 mars 2026.
Le vice-président
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. C…
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