Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 sept. 2025, n° 2308534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 2023 et 19 septembre 2024, la SAS NESSAH COIFFURE, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux exercé contre la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 720 euros, et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros ;
2°) de la décharger du montant de la sanction ;
A titre subsidiaire :
3°) de réduire le montant de la contribution spéciale à un plafond de 5 984 euros correspondant à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
En tout état de cause :
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal ;
— elle ne pouvait savoir que le titre national d’identité italienne présenté par le salarié contrôlé revêtait un caractère frauduleux, dès lors qu’elle n’avait pas les compétences pour en vérifier l’authenticité et que la pièce ne semblait pas falsifiée en apparence ;
— aucune obligation ne pèse sur un employeur qui embauche un ressortissant de l’Union européenne pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée lorsqu’il s’est assuré que le salarié disposait d’un document de nature à en justifier ;
— elle est de bonne foi, dès lors qu’à la suite du contrôle survenu le 8 août 2022, il a été mis immédiatement fin au contrat de travail de M. A et elle a engagé une procédure de licenciement pour faute grave ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’à la date d’embauche de M. A, le 3 février 2020, M. B n’était ni le président de droit, ni de fait de la SAS NESSAH COIFFURE ;
— le montant de la contribution spéciale doit être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, dès lors qu’elle s’est acquittée de l’ensemble des salaires et indemnités requises et que l’infraction ne concerne qu’un seul salarié, et qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 août 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-642 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Maïna Louazel, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Sun-Troya, substituant Me Monconduit, représentant la SAS NESSAH COIFFURE.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 août 2022, les services de Police du Val-d’Oise ont procédé à un contrôle d’un salon de coiffure exploité par la société NESSAH COIFFURE situé à Jouy-Le-Moutier (95). Ils ont constaté la présence d’un ressortissant étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 12 janvier 2023, l’OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 7 720 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros. L’OFII a rejeté son recours gracieux par décision du 18 avril 2023. La société requérante demande l’annulation de cette décision et la décharge des sommes correspondantes.
Sur la portée des conclusions :
2. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il suit de là que les conclusions de la société requérante dirigées contre la seule décision du 18 avril 2023 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées également contre la décision initiale du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 7 720 euros, et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros.
Sur le cadre applicable au litige :
4. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
5. Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d'« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
6. D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2004, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de la contribution spéciale :
7. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
8. En l’espèce, la société requérante soutient qu’elle a agi de bonne foi et qu’elle n’était pas en mesure de détecter le caractère frauduleux de la carte nationale d’identité italienne présentée par M. A lors de son embauche. Elle fait valoir qu’aucune obligation particulière ne pèse sur un employeur qui recrute un ressortissant de l’Union européenne, pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, dès lors qu’il s’assure que le salarié dispose d’un document en apparence de nature à justifier de cette qualité. Le gérant de la société, entendu par les services de police le 12 août 2022, a contesté avoir eu connaissance du caractère frauduleux du document. Il a précisé que le salarié s’était présenté comme ressortissant italien, qu’il s’exprimait couramment en italien et avait déjà travaillé en Italie. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition de M. A du 8 août 2022 que ce dernier a déclaré spontanément que son employeur lui avait demandé de fournir une fausse carte d’identité italienne. Le rapport d’expertise du 12 août 2022, établi par un agent spécialisé en fraude documentaire, conclut au caractère frauduleux du document présenté, en relevant que la mention en langue anglaise concernant la date de délivrance est écrite « issung » au lieu de « issuing », que la mention « valida per l’espatrio » n’existe pas sur une carte d’identité italienne, qu’au verso du document la police de caractères de la zone de lecture automatique n’est pas en « ROC de type ». Dans ces conditions, la seule circonstance que le salarié ait présenté à son employeur l’original d’une carte nationale d’identité italienne ne suffit pas à démontrer que la société aurait accompli les diligences exigées par l’article L. 5221-8 du code du travail, alors au demeurant, que lors de son audition du 12 août 2022, le gérant a remis spontanément aux services de police la carte nationale d’identité italienne de M. A, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un original et en sa possession. En outre, les éléments recueillis au cours de l’enquête, et notamment les déclarations concordantes du salarié, ne sont pas sérieusement contredites par les affirmations du gérant. La société n’apporte donc pas la preuve qu’elle ignorait le caractère frauduleux du document produit par M. A, ni qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de le déceler et ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi ni remettre en cause la matérialité des faits constatés dans le procès-verbal. Par suite, les moyens doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit, dès lors que l’embauche de M. A a été effectuée par l’ancien gérant, et non par le président-gérant actuel, M. B. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des contributions litigieuses, le changement de gérant n’ayant pas fait perdre à la société requérante sa qualité d’employeur du travailleur étranger concerné. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
11. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a relaxé M. Nessah Nafi, président de la société requérante, des fins de la poursuite pour les faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, dès lors que le contrat de travail avec M. A a été signé non avec le prévenu, mais avec son frère, et qu’aucune obligation ne pèse sur un repreneur d’entreprise de vérifier la situation de toutes les personnes précédemment embauchées. Toutefois, ce même tribunal a retenu que les faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail étaient établis. Si la société requérante soutient que ce jugement de relaxe emporte autorité de la chose jugée, cette circonstance ne saurait toutefois faire obstacle à ce que les faits incriminés, puissent servir de fondement, dès lors qu’ils sont établis compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9, à la mise en œuvre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que décision attaquée a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : " I. – Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. – Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () « . Aux termes de l’article L. 8252-2 du même code : » Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. « . L’article L. 8252-4 du code précité dispose que : » Les sommes dues à l’étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 8252-2, lui sont versées par l’employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction. () « . Et selon l’article R. 8252-6 dudit code : » L’employeur d’un étranger sans titre s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2 / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par tout moyen, de l’accomplissement de ses obligations légales ". Les dispositions précitées du code du travail ne permettent pas à l’OFII, pas plus qu’au juge administratif, de moduler le taux de la sanction financière en dehors des cas pour lesquels une minoration est envisagée par les textes applicables au litige.
13. En l’espèce, la contribution spéciale mise à la charge de la SAS NESSAH COIFFURE pour l’emploi d’un ressortissant étranger est égale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en application des dispositions de l’article R. 8253-2 précité, dès lors que l’OFII a retenu une absence de cumul d’infraction. Si la société requérante se prévaut de ce que ce taux doit être minoré à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, dès lors qu’elle s’est acquittée de l’ensemble des salaires et indemnités requises et que l’infraction ne concerne qu’un seul salarié, et qu’elle est de bonne foi, elle n’établit pas, par les pièces produites, à savoir le bulletin de salaire de septembre 2022 comprenant seulement un salaire d’un mois, un solde de tout compte et un certificat de travail, avoir effectivement versé au salarié contrôlé les salaires et l’indemnité forfaitaire dans les conditions prévues par l’article L. 8252-2 du code du travail, auquel renvoie l’article R. 8253-2 précité. Les conditions de la minoration supplémentaire ne sont donc pas remplies. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que le montant de la contribution spéciale soit réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti doivent être rejetées.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
14. Compte tenu ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, supprimant ainsi cette contribution. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision du 12 janvier 2023 en tant qu’elle met à la charge de la SAS NESSAH COIFFURE une contribution forfaitaire de gestion représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière d’un montant de 2 124 euros ainsi que, dans la même mesure, la décision du 18 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 avril 2023 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux et la décision initiale de l’OFII du 12 janvier 2023 doit être annulée en tant qu’elle porte sur la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence, la décharge de cette contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des 12 janvier 2023 et 18 avril 2023 sont annulées en tant seulement qu’elles mettent à la charge de la SAS NESSAH COIFFURE la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger.
Article 2 : La SAS NESSAH COIFFURE est déchargée de la somme de 2 124 euros au titre de la de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS NESSAH COIFFURE et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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