Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 mars 2025, n° 2201237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2022, le 9 mars 2023 et le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Muta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 30 novembre 2021 portant refus de protection du Château de Blavou au titre des monuments historiques ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Normandie de réexaminer la demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA), au non-respect du contradictoire et au défaut d’information du maire de la commune ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er août 2022, le 16 septembre 2022 et le 25 mai 2023, le préfet de la région Normandie, représenté par la SELARL Emmanuelle Bourdon et Céline Bart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire du château de Blavou sur la commune de Saint-Denis-Sur-Huisne. Par une décision du 28 mars 2022, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la région Normandie a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 30 novembre 2021 portant refus de protection du Château de Blavou au titre des monuments historiques.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-17 du code du patrimoine : " La commission régionale du patrimoine et de l’architecture comprend trois sections : 1° Première section : protection et valorisation de l’architecture et du patrimoine immobilier ; () « . Aux termes de l’article R. 611-20 du même code : » La section « protection et valorisation de l’architecture et du patrimoine immobilier » comprend les membres suivants : 1° Neuf représentants de l’Etat : a) Six membres de droit : – le préfet de région ; – le directeur régional des affaires culturelles ; – le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; – le chef de l’inspection des patrimoines ; – le conservateur régional des monuments historiques ; – le conservateur régional de l’archéologie ; b) Trois membres nommés : – un architecte des Bâtiments de France ; – un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ; – un responsable d’un service déconcentré chargé de l’architecture ; 2° Six membres titulaires d’un mandat électif national ou local, dont le président de la commission ; 3° Six représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ; 4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes et un membre du service régional chargé des opérations d’inventaire du patrimoine culturel « . L’article R. 621-54 de ce code prévoit : » L’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture réunie en formation plénière « . Aux termes de l’article R. 611-23 dudit code : » Au sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, une délégation permanente peut examiner les demandes ou propositions relevant des attributions de la section. Elle peut émettre un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour le renvoi de ces demandes ou propositions devant la section réunie en formation plénière « . A cet égard, l’article R. 611-24 de ce code dispose que : » La délégation permanente de chacune des sections comprend les membres suivants : / 1° Quatre représentants de l’Etat : / a) Deux membres de droit ; / – le directeur régional des affaires culturelles ; / – le conservateur régional des monuments historiques ; / b) Deux membres désignés par le préfet de région au sein des membres nommés de la section concernée ; / 2° Deux membres titulaires d’un mandat électif national ou local : / – le président de la commission ; / – un membre désigné par le préfet de région parmi les autres titulaires d’un mandat électif national ou local membres de la section concernée ; / 3° Deux représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine, désignés par le préfet de région parmi les représentants d’associations ou de fondations de la section concernée ; / Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région parmi les personnalités qualifiées de la section concernée ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Le requérant soutient que Mme C, conservatrice des monuments historiques, figurant comme titulaire de la délégation permanente de la première section de la CRPA de Normandie dans le procès-verbal du 14 octobre 2021, n’est pas nommée comme membre de la CRPA ni de la délégation permanente. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté du 3 juillet 2017 du préfet de la région Normandie, non modifié sur ce point par l’arrêté du 3 août 2018, que Mme C n’est pas au nombre des personnes nominativement désignées pour siéger à ce titre par l’autorité préfectorale. Si Mme C, présente au délibéré, avait mandat pour un vote et a exprimé un avis défavorable au projet porté par le déclarant, la composition irrégulière de la délégation permanente de la première section de la CRPA, dont la consultation revêt un caractère facultatif et dont la proposition d’abandon du projet de M. B a été adopté à l’unanimité, n’a pas été susceptible d’exercer, dans les circonstances particulières de l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de la région Normandie qui s’est approprié les motifs de l’avis rendu par la commission, ni de priver M. B d’une garantie,. Par suite, le vice de procédure soulevé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui constitue la réponse à la demande de protection au titre des monuments historiques d’immeubles ou d’objet mobiliers présentée le 21 septembre 2020, n’avait pas à être précédée de la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré d’un vice de procédure à ce titre doit dès lors être écarté comme étant inopérant.
6. En troisième lieu, M. B soutient que le maire de la commune de Saint-Denis-sur-Huisne n’a pas été informé de la décision de refus de classement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 4 octobre 2021, le préfet de la région Normandie a informé le maire de la commune. Le moyen manque en fait et doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code du patrimoine : « Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l’autorité administrative () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si la construction de l’immeuble concerné est attestée à partir du XVIe siècle, cet immeuble a été manifestement remanié et, ayant perdu son aspect initial, a subi un remaniement du corps central après 1713, une reconstruction partielle en néogothique vers 1873, la destruction du corps du bâtiment, la suppression des douves et la reconstruction des communs à la fin du XIXe siècle, ainsi que des modifications de la distribution intérieure du château et la disparition des décors intérieurs à la fin du XXe siècle. La circonstance, évoquée par le requérant, que l’escalier en vis de la fin du XVe siècle, les anciennes cuisines avec leur voutement d’arête et leur cheminée monumentale soient conservés, et que la charpente n’ait pas été modifié, ne lui confère pas une particularité de nature à justifier une protection au titre des monuments historiques. Il n’est pas contesté que l’intérieur du bâtiment a été modifié pour être modernisé et ce, en dernier lieu, au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Le fait que la restauration des balustrades et balustres a été réalisée par un compagnon du devoir en 1997 ne donne pas au bâtiment un intérêt historique suffisant pour justifier sa conservation ou une protection particulière. Ainsi, l’avis défavorable de la délégation permanente ne repose pas sur une appréciation erronée de l’intérêt que représente le bâtiment en cause. Dès lors, en rejetant le recours gracieux de M. B, le préfet de la région Normandie n’a pas méconnu l’article L. 621-1 du code du patrimoine précité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l’Etat soient mises à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la région Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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