Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 6 mars 2026, n° 2403955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 20 juin 2024, le 16 janvier 2025 et le 24 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable en date du 20 décembre 2023, dirigé contre la décision du 4 mars 2023 lui notifiant un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 616 euros pour la période courant de septembre 2022 à février 2023.
Il soutient que :
- les informations communiquées par la CAF sont inexactes et l’indu est infondé ;
- entre juin et août 2022, il a déclaré un chiffre d’affaires brut de 5075 euros, soit 3 956 après cotisations, ainsi qu’un montant de 1 809,28 euros d’allocations chômage ; en outre, il n’a touché aucun salaire ni aucune indemnité journalière de la part de la sécurité sociale sur cette période ; il ne comprend pas à quoi correspond le montant de 10 034 euros de salaires ou revenus assimilés pris en compte par la CAF ;
- il a perçu des allocations chômages à hauteur de 3 070,71 euros sur la période courant de septembre 2022 à février 2023, et non pas 12 846 euros tel que retenu par la CAF ;
- la CAF a également retenu un montant de 12 799 euros de salaires et revenus assimilés, dont il ignore la provenance ; il est auto-entrepreneur et bénéficie des allocations chômage quand son activité est faible ; il n’aurait pas eu droit à un complément de la part de Pôle Emploi s’il avait touché ces hauts revenus ;
- en tant qu’autoentrepreneur, il a perçu 11 620 euros de revenus entre septembre 2022 et février 2023, et non pas 14 225 euros tel que retenu par la CAF.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 janvier 2025 et le 23 juillet 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est bénéficiaire de l’allocation de logement familiale (ALF) depuis septembre 2022. Ses droits à l’ALF ont été initialement établis par la CAF par l’enregistrement automatique des salaires, des indemnités journalières de l’assurance maladie et des allocations chômage sur la base de la déclaration sociale nominative et du dispositif de prélèvement à la source pour les revenus autres. M. A… ayant ensuite déclaré, en mars 2023, ses ressources mensuelles en tant que travailleur non salarié au titre des treize derniers mois, la CAF a enregistré les revenus de travailleur non salarié en complément des ressources de référence initialement retenues, générant un indu d’ALF d’un montant de 616 euros pour la période courant de septembre 2022 à février 2023, notifié par un courrier du 4 mars 2023. M. A… a contesté le bien-fondé de la dette par un recours administratif préalable en date du 20 décembre 2023. Sa demande a été rejetée, après avis de la commission de recours amiable, par une décision du directeur de la CAF de la Haute-Garonne du 11 juin 2024. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2024.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. (…) ». Aux termes de l’article R. 822-4 de ce code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (…) ». L’article R. 822-3 du même code dispose que : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement familiale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. En l’espèce, pour contester le bien-fondé de l’indu litigieux, M. A… invoque une erreur de la CAF dans la prise en compte des ressources de référence. D’une part, il résulte de l’instruction que si le requérant justifie des sommes mensuelles perçues au titre de l’aide au retour à l’emploi et des revenus tirés de son activité d’artisan sur la période courant de juin 2022 à février 2023, les sommes ainsi justifiées sont identiques à celles retenues par la CAF pour la même période.
5. D’autre part, si le requérant soutient n’avoir perçu aucun salaire ni aucune indemnité journalière entre juin et août 2022, il résulte de l’instruction qu’aucun salaire ni indemnité journalière n’a été pris en compte par la CAF au titre des mois de juin à août 2022, les salaires ou indemnités journalières retenus par la CAF ayant été perçus en août, septembre, octobre et décembre 2021, puis en mai 2022. A cet égard, la CAF fait valoir qu’elle a pris en compte les salaires ou indemnités journalières perçus par M. A… sur la période courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide logement familiale, pour chacun des deux trimestres en litige, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation. A supposer que M. A… ait entendu contester l’ensemble des salaires ou revenus assimilés retenus par la CAF, il ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir qu’il n’aurait perçu aucun salaire ni indemnité journalière sur les périodes de référence servant au calcul des droits relatifs aux deux trimestres en litige, et ce malgré une mesure d’instruction en ce sens. Par ailleurs, si M. A… verse au débat un courriel de France Travail du 24 juin 2025 confirmant qu’il n’a perçu aucun paiement sur la période courant du 1er août 2021 au 31 décembre 2021, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier qu’il n’aurait perçu aucune ressource sur cette période, alors au demeurant que la CAF n’a pas retenu d’allocations chômage au titre des ressources prises en compte sur la période courant du 1er août 2021 au 31 décembre 2021.
6. Enfin, M. A… ne peut utilement se prévaloir du montant des allocations chômage et des revenus perçus en tant qu’autoentrepreneur sur la période courant de septembre 2022 à février 2023 pour contester les montants retenus par la CAF, dès lors qu’il résulte dispositions précitées de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation, tel que cela a été exposé précédemment, que les ressources de référence prises en compte pour le calcul des droits relatifs aux deux trimestres en litige correspondent aux ressources perçues sur la période courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide logement familiale, à savoir les ressources perçues d’août 2021 à juillet 2022 pour le trimestre courant de septembre à novembre 2022, et les ressources perçues de novembre 2021 à octobre 2022 pour le trimestre courant de décembre 2022 à février 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de la somme de 200 euros au titre des frais de procès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne et au ministre du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Florence C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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