Rejet 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mars 2017, n° 1506224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1506224 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1506224
M. Y D… Mme Z J…
Mme Wolf Président rapporteur
M. Porée Rapporteur public
Audience du 7 mars 2017 Lecture du 21 mars 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
6 ème chambre
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 8 juillet 2016, M. Y D… et Mme Z J… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012 à raison d’une plus-value mobilière.
Ils soutiennent que :
— Mme J… détenait 310 parts de la SARL INTRASEC sur les 1 000 parts du capital social ; le 1 er juin 2012 elle a transmis à son partenaire M. D…, par voie de donation, 110 parts et a cédé le même jour les 200 parts restantes à l’EURL EMH pour un prix de 500 000 euros ; la cession à titre onéreux a été placée sous le dispositif prévu par l’article 150 0 D ter du code général des impôts, réservé aux dirigeants de PME européennes partant à la retraite ; la plus-value, d’un montant de 480 000 euros, a donc été exonérée d’impôt sur le revenu les parts étant détenues depuis plus de huit ans ;
— par proposition de rectification du 12 septembre 2014, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération au motif qu’il fallait nécessairement céder 310 parts pour être éligible au dispositif ;
— des rappels d’impôt d’un montant de 141 119 euros ont été mis en recouvrement, dont 134 940 euros contestés par la réclamation préalable ;
— il résulte des dispositions de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, que lorsqu’une personne ne détient pas plus de 50% des titres d’une société, elle est tenue de les céder en totalité si elle entend bénéficier des abattements pour durée de détention ; le texte n’interdit pas de céder, préalablement à la cession à titre onéreux, à titre gratuit une partie des titres ; l’administration ne peut exiger la cession à titre onéreux de l’ensemble des titres ; en l’espèce, la chronologie des cessions est bien établie, la donation précédant la cession à titre onéreux.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2016, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente,
— et les conclusions de M. Porée, rapporteur public.
1. Considérant que M. D… et Mme J…, qui sont unis par un pacte civil de solidarité, demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012 après que l’administration fiscale eut remis en cause l’exonération d’une plus-value mobilière ;
2. Considérant qu’en application de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, l’abattement spécifique prévus pour les dirigeants qui cèdent leurs parts à l’occasion de leur départ en retraite est subordonné, notamment, à la condition que « la cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50% des droits de vote, ou en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50% des droits dans les bénéfices sociaux de cette société » ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. D… était propriétaire de 490 parts de la SARL INTRASEC, Mme J…, sa compagne, de 310 parts, le solde soit 200 parts appartenant à un tiers ; que le 1 er juin 2012, Mme J… a donné à M. D… 110 parts, et cédé 200 parts pour un prix de 500 000 euros à l’EURL EMH, ayant M. D… comme gérant et unique associé ; que Mme J… a placé sous le dispositif prévu par l’article 150-0 D ter la plus-value de 480 000 euros qu’elle a faite sur la cession des 200 parts ; que l’administration a remis en cause l’application de l’abattement spécifique pour les dirigeants partant à la retraite, prévu par l’article 150-0-D ter du code général des impôts, estimant que Mme J… ne remplissait pas les conditions pour prétendre à leur bénéfice dès lors qu’elle n’avait pas cédé à titre onéreux l’intégralité des parts qu’elle détenait ;
4. Considérant, toutefois, que si les dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter portent sur les conditions d’imposition des gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux de parts de société, celles de ces dispositions de l’article 150-0 D ter qui exigent que la cession porte
sur l’intégralité des parts détenues par le cédant dans la société, ne subordonnent pas le bénéfice de l’abattement à la condition que toutes les parts détenues par le cédant soient cédées à titre onéreux ; qu’en l’espèce, il est constant que Mme J… a cédé le 1 er juin 2012 la totalité des parts qu’elle détenait dans la SARL INTRASEC ; que, par suite, le service ne pouvait pas remettre en cause l’abattement spécifique prévu pour les dirigeants partant à la retraite au motif qu’une fraction de ces parts avait été cédée à titre gratuit ; qu’il n’est pas allégué que Mme J… ne remplissait pas les autres conditions exigées pour bénéficier de l’abattement spécifique ; que, par suite M. D… et Mme J… sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012 à raison de la plus-value constatée sur la cession des parts de la SARL INTRASEC ;
D E C I D E :
Article 1 : M. D… et Mme J… sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles ils sont été assujettis au titre de l’année 2012 à raison de la plus- value de cession des parts détenues par Mme J… dans la société INTRASEC.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… et Mme J… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y D…, à Mme Z J… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Wolf, présidente, M. Moya, premier conseiller, M. X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 mars 2017.
Le président rapporteur,
[…]
L’assesseur le plus ancien,
Ph. Moya Le greffier,
[…]
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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