Rejet 9 août 2017
Annulation 1 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 août 2017, n° 1703922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1703922 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 1703922
[…]-E-S
M. X A des référés
Ordonnance du 9 août 2017
54-035-03-03-01-01 C+ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le A des référés,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2017 sous le n° 1703922, l’association Les Effronté-e-s, représentée par Me Questiaux, demande au tribunal : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de Dannemarie de retirer de l’espace public les panneaux en contreplaqué ayant l’apparence de silhouettes de femmes en vue de faire cesser le trouble à l’ordre public et l’atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité entre les femmes et les hommes et à la dignité de la personne humaine que ces panneaux constituent, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de l’ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dannemarie la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’association requérante soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors qu’elle a pour objet de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et de lutter contre toute forme de discrimination sexiste ;
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la gravité de l’atteinte portée par les panneaux en cause au principe d’égalité entre les femmes et les hommes et à la dignité de la personne humaine ;
— ces panneaux, qui confinent la femme à ses attributs sexuels ou à son rôle reproductif, promeuvent l’infériorité du statut de la femme, qui est réduite à des stéréotypes inspirés du modèle archaïque dominant ;
— la représentation de la femme véhiculée par ces panneaux porte une atteinte grave au principe d’égalité entre les femmes et les hommes et à la dignité de la personne humaine ;
— en outre, en encourageant une conception dévalorisante de la femme, elle favorise les violences à leur encontre ;
— le comportement de la commune de Dannemarie et de son maire est ainsi manifestement contraire aux dispositions de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2017, la commune de Dannemarie, représentée par Me Tabak, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à la condamnation de l’association requérante au versement de la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Dannemarie soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir dès lors, d’une part, que les statuts de l’association Les Effronté-e-s ne désigne pas l’organe autorisé à agir en justice et, d’autre part, que l’association ne justifie pas être régulièrement déclarée ;
— la requérante ne justifie d’aucune circonstance rendant nécessaire l’intervention immédiate du A des référés ;
— il n’existe aucune atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale ;
— les prétentions de l’association Les Effronté-e-s se heurtent à la liberté d’expression qui doit être appréciée d’autant plus largement qu’il s’agit d’œuvres artistiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 ;
— le code de justice administrative.
La Présidente du Tribunal a désigné M. X, premier conseiller, en qualité de A des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2017 :
— le rapport de M. X, A des référés ; les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la commune de Dannemarie ;
— les observations de : Me Questiaux, représentant l’association Les Effronté-e-s, qui a repris et développé les moyens invoqués à l’appui de la requête, qui a produit à la barre de nouvelles pièces, préalablement communiquées à l’avocat de la commune de Dannemarie, et qui a fait valoir que Mme Y est la présidente de l’association requérante, qui est composée exclusivement de bénévoles, ce qui explique le délai pour saisir le A des référés, que l’atteinte au principe d’égalité entre les femmes et les hommes et à la dignité de la personne humaine doit être appréciée objectivement et non subjectivement dès lors qu’il n’appartient pas à une personne particulière d’en disposer, qu’il existe un lien entre les discriminations fondées sur le sexe et les violences faites aux femmes et que les panneaux disposés par la commune de Dannemarie constitue dans leur ensemble une opération de propagande sexiste, quelle qu’ait été l’intention de leur auteur ; Me Tabak, représentant la commune de Dannemarie, qui a développé oralement son argumentation écrite et soutenu que la condition d’urgence n’est pas satisfaite en l’absence de circonstances particulières justifiant l’intervention du A des référés dans le délai de 48 heures, qu’il n’existe dans la loi aucune interdiction générale du sexisme, que la commune de Dannemarie a voulu mettre la femme à l’honneur en promouvant la liberté de la femme, qu’il n’est justifié d’aucune atteinte grave alors que les habitants de la commune et des environs approuvent l’action de la municipalité, que d’autres œuvres d’art, mises en place dans d’autres localités et qui pourraient susciter les mêmes critiques, n’ont fait l’objet d’aucun recours et qu’en tout état de cause, il faudrait examiner l’intégralité des panneaux litigieux pour déterminer dans chaque cas si l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale est établie ; M. B C, maire de Dannemarie, et Mme D Z, première adjointe, qui exposent que la commune a pour habitude de choisir chaque année un thème qui orientera son action, que le thème choisi pour l’année 2017 est « l’année de la femme » dans le cadre duquel plusieurs opérations ont été menées, notamment la mise en place dans les espaces publics de la commune de 65 silhouettes de femmes et 60 représentations d’accessoires féminins ou d’éléments du corps féminin, que ni l’opération dite « année de la femme » ni l’installation de ces panneaux n’a fait l’objet d’une décision écrite, délibération du conseil municipal ou arrêté du maire, que la réalisation de ces panneaux, découpés dans du contreplaqué et peints à l’aide de fournitures se trouvant dans les stocks de la commune, a représenté deux mois de travail pour Mme Z, qui n’a pas été rémunérée, et que leur disposition sur l’ensemble du territoire de la commune, qui a été effectuée bénévolement par Mme Z et son conjoint, a pris huit jours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. 1. Considérant que l’association Les Effronté-e-s demande au A des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de Dannemarie de retirer de l’espace public les panneaux en contreplaqué ayant l’apparence de silhouettes de femmes apposée dans l’espace public en vue de faire cesser le trouble à l’ordre public et l’atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité entre les femmes et les hommes et à la dignité de la personne humaine que ces panneaux constituent, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de l’ordonnance à venir ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dannemarie :
2. Considérant, d’une part, que contrairement à ce que soutient la commune de Dannemarie, l’association Les Effronté-e-s a été régulièrement déclarée à la préfecture de police le 31 octobre 2012 et cette déclaration a été publiée au Journal officiel le 10 novembre 2012 ;
3. Considérant, d’autre part, que lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d’exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le A ; que, toutefois, cette obligation ne s’applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d’urgence ou à de très brefs délais ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir, opposée par la commune de Dannemarie et tirée de ce que Mme Y n’a pas été régulièrement habilitée à représenter en justice l’association Les Effronté-e-s, ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le A des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le A des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes du 3 ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. » ; et qu’aux termes de l’article 1 er de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes : « L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. (…) La politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment : 1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ; (…) 3° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes (…) » ; 6. Considérant qu’il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que le maire de Dannemarie a décidé l’installation, au mois de juin 2017, de panneaux, au nombre d’environ 125, en bordure des voies publiques et dans les autres espaces publics de la commune, dans le cadre d’une opération intitulée « 2017 Dannemarie année de la femme » ; que ces panneaux figurent des accessoires ou des éléments du corps féminin, principalement des lèvres de femmes, ainsi que, dans 65 cas, des silhouettes féminines ; que les éléments du corps féminins, notamment les bouches, sont grossièrement déformés et les femmes sont représentées d’une manière caricaturale, réduites à un rôle de reproductrice (pièces jointes à la requête n° 5 et n° 7), ou parfois même de façon graveleuse, dans des positions dégradantes, ainsi, notamment, de deux femmes en maillot de bain enlevant leur soutien-gorge (pièce jointe n° 4), d’une femme très peu vêtue dont l’attitude suggère une situation de racolage (pièce jointe n° 3) ou encore de deux femmes dans une pose lascive (pièce jointe n° 2) ;
7. Considérant que ces représentations illustrent une conception de la femme, inspirée par des stéréotypes, qui la confine à une fonction de mère et surtout d’objet sexuel ; que si la commune de Dannemarie soutient que ces critiques ne concernent qu’une très faible partie des silhouettes litigieuses, le plus grand nombre représentant des femmes dans d’autres activités ou sous d’autres aspects, cette allégation n’est appuyée d’aucun élément précis ou probant ; que, dès lors, en disposant dans différents espaces publics, et plus particulièrement le long des voies publiques, ces images qui promeuvent une représentation dévalorisante de la condition féminine de nature à encourager des attitudes irrespectueuses à l’égard des femmes, la commune de Dannemarie a manifestement méconnu les dispositions précitées de la loi du 4 août 2014 qui engagent les collectivités territoriales à mettre en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes et, en particulier, à mener des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes, l’opération dite « année de la femme » conduite par la commune ayant, à tout le moins s’agissant des illustrations litigieuses, un objet et un effet exactement contraires ; que la commune de Dannemarie a ainsi commis une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
8. Considérant que si la commune de Dannemarie invoque la liberté d’expression, qui a aussi le caractère d’une liberté fondamentale au sens de ces mêmes dispositions, cette liberté n’est pas absolue, même dans le domaine artistique ; qu’il appartient au A des référés d’opérer la conciliation, comme aurait dû le faire l’autorité communale, entre la liberté d’expression et les autres libertés fondamentales, notamment le principe d’égalité entre les femmes et les hommes, auquel ces images portent une atteinte grave et manifestement illégale ; que, dès lors, à supposer même que l’auteur de ces réalisations, Mme Z, puisse être regardée comme ayant agi dans le cadre d’une activité artistique, la commune de Dannemarie ne pouvait les exposer dans les espaces publics sans méconnaitre gravement et de façon manifeste les obligations qui lui sont imposées par la loi du 4 août 2014 ;
9. Considérant que la seule présence sur la voie publique de ces illustrations qui dévalorisent les femmes cause un trouble à l’ordre public qui justifie que le A des référés prescrive, dans le cadre de la procédure particulière prévue par l’article 521-2 du code de justice administrative, toutes les mesures de nature à faire cesser, à brève échéance, l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale susmentionnée ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Dannemarie de retirer l’intégralité des 125 panneaux disposés dans les espaces publics, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance ; qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’assortir la présente injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Dannemarie :
10. Considérant que le A des référés ne tient pas de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de condamner l’association requérante à verser à la commune de Dannemarie la somme qu’elle demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que, par suite, la demande indemnitaire présentée par la commune de Dannemarie ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le A condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le A tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Dannemarie dirigées contre l’association Les Effronté-e-s, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dannemarie une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au maire de Dannemarie de retirer les 125 panneaux disposés dans différents espaces publics du territoire de la commune dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Une astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard est prononcée à l’encontre de la commune de Dannemarie s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de huit jours à compter de sa notification.
Article 3 : La commune de Dannemarie versera à l’association Les Effronté-e-s une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Dannemarie tendant à la condamnation de l’association Les Effronté-e-s au versement de la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié l’association Les Effronté-e-s et à la commune de Dannemarie. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 9 août 2017.
Le A des référés,
C. X Le greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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