Infirmation partielle 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 1er déc. 2016, n° 15/19538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/19538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, TGI, 27 octobre 2015, N° 10/00164 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2016
N°448/2016
Rôle N° 15/19538
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME
XAUTRES
INFRACTIONS
C/
Y Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me A B
Me C D
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 27 Octobre 2015 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions
Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, enregistré au répertoire général sous le n° 10/00164.
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME
XAUTRES
INFRACTIONS,
dont le siège social est : 64 rue Defrance – 94300
VINCENNES
représentée par Me A
B, avocat au barreau
D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame Y Z
née le XXX à XXX),
demeurant XXX
Nice
représentée par Me C
D, avocat au barreau de
NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2016 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 785 du Code de
Procédure Civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER,
Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER,
Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine
MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01
Décembre 2016.
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
Par requête du 2 juillet 2010, Mme Y E épouse
Z a saisi la commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions du tribunal de grande instance de Nice (CIVI) pour obtenir l’instauration d’une expertise médicale en indiquant avoir été victime le 6 novembre 2009 sur son lieu de travail de violences volontaires de la part de M. F
G, serveur travaillant au sein du restaurant exploité par la SARL La Pigeot à Valbonne, elle-même y occupant les fonctions de chef de cuisine.
Par ordonnances du 3 novembre 2010, du 28 octobre 2011 et du 30 janvier 2012, le président de la
CIVI a ordonné une expertise médicale de Mme Z, désigné en qualité d’expert le Docteur Lyne
Benzaken-Attia et a alloué à cette victime une provision de 7 000 à valoir sur son indemnisation.
L’expert a établi son rapport de consolidation le 4 avril 2012.
Par jugement du 7 octobre 2013 le tribunal de police de
Grasse a relaxé M. F G des fins de la poursuite engagée à son encontre du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité
totale de travail personnel n’excédant pas 8 jours correspondant aux faits mêmes décrits par Mme Z dans sa requête déposée devant la CIVI, le tribunal de police ayant visé par suite d’une erreur purement matérielle la date du 7 novembre 2009 au lieu de celle du 6 novembre 2009.
Par jugement du 27 octobre 2015 la CIVI a :
— dit recevable sur le fondement de l’article 706-du code de procédure pénale la demande d’indemnisation de Mme Z suite aux faits de violences volontaires commis à son préjudice le 6 novembre 2009,
— constaté que le préjudice est en état d’être liquidé,
— débouté Mme Z de sa demande de provision complémentaire,
— débouté cette victime de ses demandes d’indemnisation au titre de l’incapacité temporaire totale et du préjudice sexuel,
— alloué à Mme Z une indemnité totale de 18'545 déduction faite de la provision versée en cours d’instance,
— débouté le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) de sa demande reconventionnelle en restitution de la provision de 7 000 ,
— alloué à Mme Z une somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance dont les frais d’expertise à la charge du Trésor public.
La CIVI a considéré qu’étant une juridiction autonome elle devait examiner les circonstances des f a i t s i n d é p e n d a m m e n t d e l a d é c i s i o n d e r e l a x e d e M . Y o u s s e f d u c h e f d e v i o l e n c e s contraventionnelles sur la personne de Mme Z par jugement du 7 octobre 2013 du juge du tribunal de police de Grasse et que Mme Z établissait bien avoir été victime de faits de violences volontaires sur le lieu de son travail, que sa demande de réparation était donc fondée en son principe et a détaillé son préjudice corporel ainsi qu’il suit :
— perte de gains professionnels actuels :
néant
— déficit fonctionnel temporaire : 5 757 sur une base mensuelle de 600
— assistance temporaire de tierce personne : 4 888 à raison de 2 heures par jour durant 3 mois puis 1 heure par jour du 6 février 2010 au 13 avril 2011
— souffrances endurées : 5 300
— déficit fonctionnel permanent : 25 545
— provisions à déduire : 7 000
— solde : 18'545 .
Par déclaration du 4 novembre 2015, le FGTI a interjeté appel général de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Le FGTI demande dans ses conclusions du 15 décembre 2015, infirmant le jugement, de:
— constater qu’à la suite des violences réciproques alléguées par Mme Z et M. G le juge pénal saisi de poursuites à l’encontre de ce dernier a rendu une décision de relaxe au motif que la matérialité des faits n’était pas établie,
— juger que l’absence constatée d’infraction par le juge pénal s’oppose à ce que le juge de l’indemnisation retienne comme établis les faits allégués par la victime et pour lesquels le prévenu a été relaxé,
— juger que la décision de relaxe du juge pénal a autorité de la chose jugée et s’impose à tous en ce qui concerne l’absence de faits présentant le caractère matériel d’une infraction,
— juger en conséquence que Mme Z ne peut prétendre à aucune indemnisation de son préjudice,
— débouter Mme Z de toutes ses demandes,
— la condamner à lui restituer la somme de 7 000 versée à titre d’indemnité provisionnelle,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public avec distraction en ce qui concerne ceux d’appel.
Il expose que saisi de violences réciproques alléguées par les deux protagonistes, Mme Z et M. G, invoquant, pour l’une, une tentative de strangulation et pour l’autre une morsure, le tribunal a jugé que les éléments médicaux n’apparaissaient pas de nature à corroborer l’étranglement allégué par la partie civile et a précisé qu’en l’état du doute quant à la matérialité des faits il y avait lieu de relaxer M. G des fins de la poursuite.
Mme Z demande dans ses conclusions du 13 février 2016, en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, confirmant le jugement, de :
— débouter le FGTI de toutes ses demandes,
— condamner le FGTI à lui verser la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la CIVI reste souveraine dans l’appréciation des faits qui lui sont soumis conformément à l’article 706-4 du code de procédure pénale, qu’au jour de l’introduction de l’instance elle présentait bien un préjudice en lien certain et direct avec les coups portés le 6 novembre 2009 par M. G, ses blessures ayant été constatées par un certificat médical daté du jour de l’agression et confirmées par expertise.
Elle ajoute que le FGTI a en outre admis que M. G l’a empoignée et lui a occasionné des blessures involontaires, que l’article 706-3 du code de procédure pénale prévoyant que 'toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non’ peut demander une indemnisation par la CIVI, sa demande est fondée.
Le Ministère Public à qui l’affaire a été communiquée le 25 février 2016 a déposé un avis le 6 avril 2016, porté à la connaissance des parties, par lequel il déclare s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne notamment lorsqu’elles
ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
En l’espèce, les faits pour lesquels M. G a été poursuivi devant le tribunal de police et au titre desquels Mme Z a saisi la CIVI d’une demande d’indemnisation ont revêtu dès l’origine et dans les deux cas la qualification de violences volontaires.
Pour ces faits M. G a été relaxé par jugement du tribunal de police de
Grasse du 7 octobre 2013 dont le caractère définitif n’est pas contesté.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure pénale que la chose jugée au pénal s’impose au juge civil ;
cette autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
La décision de relaxe du 7 octobre 2013 s’impose donc à la CIVI qui est une juridiction civile, nonobstant l’autonomie dont elle dispose et fait obstacle à la recevabilité de la demande d’indemnisation formulée par Mme Z, étant précisé que celle-ci ne peut échapper à cette fin de non recevoir en donnant aux faits une nouvelle qualification.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel sont à la charge du Trésor public, en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement,
Sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Déclare Mme Y E épouse Z irrecevable en sa demande d’indemnisation,
— Dit que les dépens d’appel sont laissés à la charge du Trésor Public et seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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