Annulation 7 septembre 2017
Non-lieu à statuer 22 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 sept. 2017, n° 1700254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 1700254 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA
N° 1700254
M. L. E.
Mme D E Rapporteur
M. Hugues Y Rapporteur public
Audience du 6 juillet 2017 Lecture du 7 septembre 2017 26-03-11 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bastia
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars et 9 mai 2017, M. L. E., représenté par Me H-H, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2017 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a retiré son agrément en qualité d’aumônier ;
2°) à titre principal, d’ordonner sa réintégration ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le Garde des Sceaux à lui verser la somme de 2 901€ au titre du préavis et indemnité de licenciement ; d’ordonner la remise du solde de tout-compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
— il est un agent contractuel de l’Etat et le retrait d’agrément doit s’analyser comme un licenciement irrégulier, aucune des garanties prévues par le décret du 17 janvier 1986 n’ayant été respectée ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— les faits retenus par la note blanche qui lui est opposée sont soit inexistants soit ne sont pas susceptibles de justifier le retrait d’agrément attaqué ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête présentée par M. L. E..
Le ministre soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi du 9 décembre 2005 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D E, conseiller ;
— les conclusions de M. Y, rapporteur public ;
— et les observations de Me H-H pour M. L. E..
1. Considérant que, par la présente requête, M. L. E. demande l’annulation de la décision du 16 février 2017 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a retiré son agrément en qualité d’aumônier bénévole du culte musulman dans les établissements pénitentiaires de Corse ;
Sur les conclusions à fins d’annulation, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu’aux termes de l’article D. 439 du code de procédure pénale : « L’agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l’établissement visité, sur proposition de l’aumônier national du culte concerné. (…) » ; qu’aux termes de ceux de l’article D. 439-3 du même code : « Les aumôniers et les auxiliaires bénévoles d’aumônerie ne doivent exercer auprès des détenus qu’un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l’établissement. » ;
3. Considérant que le ministre de la justice fait valoir que l’agrément délivré à M. L. E. lui a été retiré d’une part, à raison d’incidents survenus lors de ses interventions au sein de la maison d’arrêt de Borgo, et d’autre part, en raison de renseignements recueillis par les services de l’administration pénitentiaire relatifs à un soupçon de radicalisation du requérant, et fournit à cet effet une note blanche établie par le ministère de l’intérieur ;
4. Considérant que le ministre de la justice se prévaut en premier lieu d’incidents survenus lors des interventions de M. L. E. durant les mois de mai et juin 2016, ce dernier ayant notamment poursuivi ses entretiens individuels avec les détenus suite à la refonte de l’unité I du centre pénitentiaire, et qu’un détenu avait fait part de propos radicaux tenus par le requérant ; que, toutefois, le ministre ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des faits reprochés à M. L. E., faits que ce dernier conteste au surplus, en faisant notamment valoir qu’il s’est strictement conformé aux demandes formulées par l’administration pénitentiaire notamment par un mail du chef de détention du 29 avril 2016 confirmant à M. L. E. que les interventions dans le cadre du culte musulman doivent être réalisées exclusivement en salle de spectacle, les déplacements au sein des unités n’étant plus envisagés ; que le ministre de la justice ne produit pour sa part aucun élément concret justifiant que M. Z aurait par la suite et notamment le 15 mai 2016 tenté de se soustraire à ces consignes ;
5. Considérant en deuxième lieu que le ministre de la justice fait également état du comportement de M. L. E., dont la pratique religieuse est qualifiée de rigoriste voire radicale, ainsi que de plusieurs signalements survenus au cours de l’année 2016, en rappelant les termes d’une note blanche du ministère de l’intérieur établie au cours de cette même année ; qu’il ressort des pièces du dossier que si M. L. E. ne conteste pas avoir, lors d’une réunion publique tenue dans l’école les jardins de l’empereur à A, refusé de serrer la main des femmes présentes à cette occasion, tout en indiquant avoir évolué sur ce point, les autres éléments rappelés par la note blanche, et relatifs à un changement d’attitude et de comportement du requérant ne sont pas suffisamment précis, alors même que le requérant produit plusieurs attestations, notamment de M. M., président du conseil régional du culte musulman et de M. A., qui précisent que M. L. E. intervient depuis de nombreuses années auprès de la communauté musulmane, et au sein d’associations et d’établissements pénitentiaires, sans aucune difficulté ; que, si le requérant a effectivement été entendu par les services de la direction régionale de la police judiciaire concernant des faits d’association de malfaiteurs, suite à un signalement auprès du procureur de la république d’A relatif à un projet d’attentat visant des établissements de nuit dans la région de Porto-Vecchio et Porticcio, M. L. E. fait valoir, sans être utilement contredit, qu’il s’est rendu à une convocation consistant en une audition libre, et n’a jamais été placé en garde-à-vue à l’issue de cette audition ; que l’administration ne soutient ni même n’allègue que M. L. E. aurait par la suite été inquiété par la justice ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. L. E., tant dans le cadre de son intervention en qualité d’aumônier que dans le cadre de son intervention à l’extérieur des établissements pénitentiaires, ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le retrait de l’agrément d’aumônier pénitentiaire ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. L. E. est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a retiré son agrément en qualité d’aumônier bénévole du culte musulman ;
Sur les conclusions à fins d’injonction :
7. Considérant que l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation du requérant soit réexaminée ; qu’il y a lieu, par suite d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. L. E. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. L. E. et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du 16 février 2017 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a retiré l’agrément délivré à M. L. E. est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux ministre de la justice de réexaminer la situation de M. L. E. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l’Etat versera à M. L. E. une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. L. E. et au garde des sceaux ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud et à la direction interrégionale des services pénitentiaires du Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2017, à laquelle siégeaient : M. Jean-Paul Wyss, président, Mme D E, conseiller, M. F G, conseiller.
Lu en audience publique le 7 septembre 2017.
Le rapporteur,
Signé
A. E
Le président
Signé
J. P. WYSS Le greffier, Signé […] La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Signé
[…]
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