Annulation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2016, n° 1505878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1505878 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat Solidaire unitaires démocratique collectivités territoriales de la ville de Paris ( SUD-Solidaires ), syndicat CGT des personnels de la grande maîtrise des administrations parisiennes ( CGT maîtrise ), SYNDICAT CGT DES CADRES ET TECHNICIENS PARISIENS DES SERVICES PUBLICS, syndicat unitaire des personnels des administrations parisiennes ( SUPAP-FSU - ville de Paris ), syndicat CGT des espaces verts , sports , prévention et cimetières ( CGT EVSPC ), syndicat Force ouvrière des personnels de la ville de Paris ( FO - ville de Paris ) c/ ville de Paris |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS N°1505878/2-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SYNDICAT CGT DES CADRES ET TECHNICIENS PARISIENS DES SERVICES PUBLICS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TERRITORIAUX et autres M. Aggiouri Le tribunal administratif de Paris Rapporteur
(2° section – 3° chambre)
M. Robbe Rapporteur public
Audience du 22 septembre 2016 Lecture du 6 octobre 2016
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, et des mémoires enregistrés le 25 mars 2016 et le 2 juillet 2016, le syndicat CGT des cadres et techniciens parisiens des services publics territoriaux (CGT CASAMDA), le syndicat CGT des espaces verts, sports, prévention et cimetières (CGT EVSPC), le syndicat CGT des personnels de la grande maîtrise des administrations parisiennes (CGT maîtrise), le syndicat unitaire des personnels des administrations parisiennes (SUPAP-FSU – ville de Paris), le syndicat Force ouvrière des personnels de la ville de Paris (FO – ville de Paris) et le syndicat Solidaire unitaires démocratique collectivités territoriales de la ville de Paris (SUD-Solidaires), représentés par Me Magbondo, substitué, à compter du mémoire enregistré le 25 mars 2016, par Me Enama, demandent au
tribunal :
1°) d’annuler la note de service du 23 mars 2015 par laquelle la ville de Paris a défini les modalités d’exercice du droit de grève dans les équipements sportifs de la ville de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement, à chacun des syndicats, d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les syndicats requérants soutiennent : – que la note de service contestée est entachée d’incompétence ; – qu’elle méconnait les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
N°1505878/2-3
— qu’elle est insuffisamment motivée ; – qu’elle est entachée d’erreurs de droit dès lors qu’elle porte des limitations excessives
au droit de grève ; – que la ville de Paris ne pouvait procéder à l’embauche d’agents sous contrat à durée
déterminée pour remplacer des grévistes ; – que les agents grévistes ne pouvaient légalement être menacés de sanctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2015, le 23 juin 2016 et le 27 juillet 2016, la ville de Paris, représentée, à compter du mémoire enregistré le 23 juin 2016, par la SCP A-B, conclut au rejet de la requête.
La ville de Paris fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule, – le code du travail,
— la loi n° 79-587-du 11 juillet 1979,
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
— et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aggiouri, rapporteur,
— les conclusions de M. Robbe, rapporteur public,
— les observations de Me Enama, accompagné de M. X, représentant les syndicats
requérants, – les observations de Me B, représentant la ville de Paris.
Une note en délibéré a été présentée pour la ville de Paris, enregistrée le 27 septembre 2016.
1. Considérant que, par la présente requête, le syndicat CGT des cadres et techniciens parisiens des services publics territoriaux (CGT CASAMDA), le syndicat CGT des espaces verts, sports, prévention et cimetières (CGT EVSPC), le syndicat CGT des personnels de la grande maîtrise des administrations parisiennes (CGT maîtrise), le syndicat unitaire des personnels des administrations parisiennes (SUPAP-FSU – ville de Paris), le syndicat Force ouvrière des personnels de la ville de Paris (FO – ville de Paris) et le syndicat solidaire unitaires démocratique collectivités territoriales de la ville de Paris (SUD-Solidaires), demandent l’annulation de la note de service du 23 mars 2015 par laquelle la ville de Paris a défini les modalités d’exercice du droit de grève dans les équipements sportifs de la ville de Paris ;
N°1505878/2-3 Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. Y Z, secrétaire général de la ville de Paris et signataire de la note de service contestée, a reçu, par un arrêté du 5 avril 2014 régulièrement publié au bulletin municipal officiel du 7 avril 2014, délégation du maire de Paris « pour signer tous arrêtés, actes ou décisions préparés par les services placés sous son autorité […] » ; que dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la note de service contestée
manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « /…] Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1°" comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du
prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;
4. Considérant que la note de service contestée comporte la signature de son auteur, à savoir M. Y Z, secrétaire général de la ville de Paris, la mention de son nom et de son prénom ; que si les syndicats requérants soutiennent que la note de service contestée ne comporte pas la mention de la qualité de son auteur, celle-ci apparaît en en-tête de ladite note ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 de la loi du
12 avril 2000 doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 1" de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent
[…] » ;
6. Considérant que la note de service contestée ne peut être regardée comme une « décision individuelle défavorable », au sens des dispositions précitées de l’article 1" de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 est
inopérant et doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que les syndicats requérants soutiennent que la ville de Paris ne pouvait légalement, d’une part, avoir recours à des agents publics non titulaires, sous contrat à durée déterminée, pour remplacer des grévistes, d’autre part, menacer de sanctions les agents grévistes ; que toutefois, la note de service contestée ne fait nullement état du recrutement d’agents non titulaires pour remplacer des agents grévistes ou de menaces de sanctions à l’encontre de ces derniers ; qu’ainsi, ces moyens sont inopérants dans le cadre de la présente
instance et doivent être écartés ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu’en indiquant dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l’Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte ; qu’en l’absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels du pays ; qu’en l’état de la législation, il appartient à l’autorité administrative responsable du bon fonctionnement d’un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du
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juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue de ces limitations pour les services dont l’organisation lui incombe ;
9. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier qu’en imposant aux agents employés dans les équipements sportifs de la ville qui entendent exercer leur droit de grève de le faire à leur prise de service, la ville de Paris a entendu prévenir les risques de désordres résultant notamment, en cas d’exercice du droit de grève en cours de service, de l’obligation d’évacuer de ces équipements le public qui y aurait déjà pénétré ; qu’ainsi, les limitations ainsi apportées à l’exercice du droit de grève par la note de service contestée doivent être regardées comme justifiées par les nécessités du fonctionnement du service public et visant à prévenir un usage
abusif du droit de grève ;
10. Considérant en revanche, d’autre part, qu’en imposant à chaque agent employé dans les équipements sportifs de la ville de se déclarer gréviste, non pas 48 heures avant la date à laquelle il entend personnellement participer à un mouvement de grève, mais 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis, la note attaquée apporte au droit de tout agent de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé, des restrictions qui excédent ce qui est nécessaire pour prévenir un usage abusif de la grève dans les établissements sportifs de la ville de Paris et qui ne sont justifiées ni par les nécessités de l’ordre public ni par les besoins essentiels du pays ; que la circonstance, alléguée par la ville de Paris, que les préavis alors déposés par les syndicats concernaient des grèves d’une journée seulement, ne saurait justifier la limitation ainsi apportée au droit de grève dès lors que la note contestée, qui définit de manière générale les modalités d’exercice du droit de grève dans les équipements sportifs de la ville de Paris, ne prévoit nullement qu’elle ne s’applique qu’aux préavis de grève d’une journée ; que par suite, les syndicats requérants sont fondés à soutenir que la note contestée est entachée, sur ce point, d’une
erreur de droit ; 11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la note de service attaquée doit
être annulée en tant qu’elle fait obligation à tout agent travaillant dans les établissements sportifs de la ville de Paris de se déclarer gréviste 48 heures avant le début de la grève fixé dans le
préavis ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
12. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris les sommes demandées par les syndicats requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1°" : La note de service susvisée de la ville de Paris en date du 23 mars 2015 est annulée en tant qu’elle fait obligation à tout agent travaillant dans les établissements sportifs de la ville de Paris de se déclarer gréviste 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N°1505878/2-3
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des cadres et techniciens parisiens des services publics territoriaux, au syndicat CGT des espaces verts, sports, prévention et cimetières, au syndicat CGT des personnels de la grande maîtrise des administrations parisiennes, au syndicat unitaire des personnels des administrations parisiennes, au syndicat Force ouvrière des personnels de la ville de Paris, au syndicat solidaire unitaires démocratique collectivités territoriales de la ville de Paris et à la ville de Paris.
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