Annulation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 avr. 2021, n° 2000404, 2000474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2000404, 2000474 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON
N° 2000404, 2000474 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. D
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Toulon
(1ère chambre) M. E Rapporteur public
___________
Audience du 23 mars 2021 Décision du 6 avril 2021 ___________ 68-01-01-01 68-01-01-01-02-02 68-01-01-01-03-03 68-01-01-01-03-03-01 C
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2000404 enregistrée le 5 février 2020 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2020, M. X A et Mme Z B épouse A, représentés par Me C, demandent au Tribunal :
1°) à titre principal d’annuler la délibération n° 19/12/473 du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de la […] a approuvé la modification n° 4 du plan local d’urbanisme de la commune de La Seyne-sur-Mer ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler ladite délibération en tant qu’elle crée une OAP « Coste Chaude » et la classe en zone UFa ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la […] une somme de 3 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de la délibération attaquée car ils sont propriétaires d’un bien immobilier sur la commune de La Seyne-sur-Mer, acquis en 1996 ;
- la délibération est illégale en méconnaissance des dispositions des articles L. 153-31 et L. 153-36 du code de l’urbanisme car la modification n°4 prévue, en ce qu’elle ouvre à l’urbanisation le secteur de Coste Chaude à elle seule porte atteinte aux orientations du PADD et le recours à la procédure de révision s’imposait, en application des dispositions des articles L. 153-31 et L. 153-36 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est illégale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme en l’absence d’une délibération motivée de Toulon Provence Méditerranée de l’ouverture à l’urbanisation du secteur Coste Chaude ;
- la délibération est illégale en méconnaissance des dispositions des articles R. 123-19 et suivants du code de l’environnement car les avis et conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas assortis d’une motivation suffisante et ne font apparaître aucune opinion personnelle ;
- la délibération attaquée est illégale car l’ouverture à l’urbanisation occasionnée par la création d’une OAP « Coste Chaude » ne s’inscrit pas en cohérence avec les orientations du PADD en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est illégale en ce qu’elle classe l’OAP Coste Chaude en zone Ufa du plan local d’urbanisme car ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2020, la […] conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- La requête est irrecevable car les requérants n’ont pas d’intérêt à agir, la décision attaquée n’affectant pas directement leurs conditions d’occupation et d’utilisation de leur bien ; la parcelle des requérants est assez éloignée de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de « Coste Chaude » ;
- Les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 décembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 2 février 2021 à 12 heures.
II- Par une requête n° 2000474 enregistrée le 11 février 2020 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2020, M. A F et Mme B G née F, représentés par Me H, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 19/12/473 du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de la […] a approuvé la modification n° 4 du plan local d’urbanisme de la commune de La Seyne-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir car ils sont tous les deux propriétaires d’une parcelle de terrain sur le territoire de la commune ;
- leur recours est recevable car il a été enregistré dans le délai de recours contentieux ; la délibération a été affichée le 16 décembre 2019 et a fait l’objet d’une première publication dans le journal La Marseillaise le 12 décembre 2019 ;
- la délibération est illégale car il n’est pas démontré que les conseillers communautaires ont reçu une information suffisante avant la séance du conseil de la communauté du 10 décembre 2019, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; le respect du délai de 5 jours francs pour l’information des conseillers communautaires n’est pas démontré pour certains conseillers communautaires ; la métropole doit démontrer que les notes de synthèse et les documents ont permis d’assurer une information suffisante des conseillers communautaires ; au cours de ce conseil 101 points ont été étudiés et 101 délibérations ont été votées par les 81 conseillers communautaires ; les conseillers communautaires n’ont donc pas pu exercer leur mandat sereinement en raison de ce grand nombre de délibérations à étudier le même jour ;
- la délibération attaquée est illégale en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement car l’avis du commissaire enquêteur n’est pas un avis motivé et personnel ;
- la délibération attaquée est illégale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ; la […] a utilisé la procédure de modification du plan local d’urbanisme or elle aurait dû utiliser la procédure de révision prévue par les dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme car les objectifs du PADD ont été modifiés ;
- la délibération est illégale car la procédure de modification n’a pas été correctement exécutée ; la délibération motivée du conseil métropolitain expliquant l’ouverture à l’urbanisation de certaines zones en application des dispositions de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme n’a pas été produite et n’est pas accessible sur Internet ;
- la délibération attaquée est illégale en ce que la modification n°4 du plan local d’urbanisme entend classer en zone agricole un terrain situé en zone pavillonnaire ;
- la délibération est illégale en ce que le classement en zone agricole de la parcelle appartenant à M. F et Mme I cadastrée section BR 2148 et BR 2149 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 octobre 2020 et 15 décembre 2020, la […] conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. A F et de Mme B G une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2021 à 12 heures.
Un mémoire présenté par Me H pour les requérants et enregistré le 16 février 2021 n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et de la décision du président de la formation de jugement de tenir cette audience avec un public restreint compte tenu de la situation sanitaire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2021 :
- le rapport de M. D ;
- les conclusions de M. E, rapporteur public ;
- les observations de Mme J et de Mme K, représentant la […] ;
- et les observations de Me H, représentant les consorts F.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’intérêt à agir des consorts A
1. Les époux A produisent à l’instance un acte notarié, daté du 20 décembre 1996, attestant qu’ils sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située sur la parcelle cadastrée section BE n° 526 sur le territoire communal. En tant que propriétaires d’un bien immobilier situé sur la commune de La Seyne-sur-Mer, ils disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de la modification n° 4 du plan local d’urbanisme de la commune de La Seyne-sur-Mer. Le fait que leur terrain serait éloigné de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Coste Chaude, à supposer même que ce point soit avéré, est sans incidence sur leur intérêt à agir, contrairement à ce que fait valoir la […] (TPM). En outre, la métropole Toulon Provence Méditerranée n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qui ne sont pas applicables pour apprécier l’intérêt à agir d’un requérant qui exerce un recours à l’encontre d’un plan local d’urbanisme. Il ressort donc des pièces du dossier que la fin de non-recevoir opposée en défense par la […] doit être écartée.
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En ce qui concerne les moyens communs aux deux requêtes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 153-36 du même code : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions ».
3. D’abord, les requérants dans la requête n° 2000404 soutiennent que l’ouverture à l’urbanisation de la zone de Coste Chaude porte atteinte aux orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Toutefois, la délibération attaquée n’emporte aucun changement des orientations du PADD tel qu’approuvé, qui prévoient que les zones 1 AU insérées dans les secteurs pavillonnaires ont vocation à se développer à moyen terme, sous condition d’une amélioration des conditions de desserte. Le commissaire enquêteur a d’ailleurs indiqué dans son rapport que : « je rappelle que les modifications n° 4 du plan local d’urbanisme s’inscrivent dans la continuité du PADD ».
4. Ensuite, les requérants, dans cette même requête, soutiennent qu’une procédure de révision du plan local d’urbanisme avait été initiée par le conseil municipal de la commune de La Seyne-sur-Mer par une délibération du 25 juillet 2014 et que le conseil communautaire de Toulon Provence Méditerranée a approuvé la poursuite et l’achèvement de cette procédure par une délibération du 13 février 2018. Toutefois, la notice de présentation du plan local d’urbanisme indique en page 3 que : « Le conseil municipal a prescrit une 3ème révision de son plan local d’urbanisme (approuvé en 2004, respectivement révisé en 2007 et 2010), par délibération du conseil municipal du 25 juillet 2014. (…) Parallèlement à cette procédure, il a été décidé de recourir à une modification du plan local d’urbanisme afin de procéder à des évolutions de certains éléments du dossier. Ces modifications s’inscrivent dans le respect de l’article du code de l’urbanisme précité (L. 153-31) dans la mesure où : Elles ne sont pas de nature à bouleverser l’économie générale du plan local d’urbanisme et s’inscrivent dans la continuité des orientations exprimées au titre du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ; Les espaces boisés classés ne sont pas concernés. En effet, ils nécessitent un examen fondé sur des études plus globales qu’il convient d’envisager dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme, afin de s’inscrire dans une démarche paysagère générale, à l’échelle du grand paysage et des enjeux d’équilibre, qui excèdent le territoire communal ; Les protections édictées en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, les évolutions proposées ne sont pas de nature à induire de graves risques de nuisance. Au contraire, le présent dossier est notamment l’occasion d’inscrire des préconisations et contraintes nouvelles en matière de défense incendie et de risque d’inondation et de submersion ».
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5. En outre, les requérants dans cette requête n° 2000404 soutiennent que la procédure de modification du plan local d’urbanisme ne permettait pas de créer une OAP pour le secteur de Coste Chaude, en application des dispositions de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme. Toutefois, la création d’une OAP doit être regardée comme modifiant les orientations d’aménagement et de programmation dans leur ensemble, au regard des dispositions de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’article L. 153-31 5° du code de l’urbanisme précité prévoit qu’une révision du plan local d’urbanisme est nécessaire uniquement lorsqu’il s’agit de créer « des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté » et non pour tous types d’OAP. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de modification du plan local d’urbanisme ne permettait pas la création d’une Opération d’Aménagement et de Programmation.
6. Enfin, dans la requête n° 2000474, les consorts F-I soutiennent que certaines des pages de la notice de présentation de la modification litigieuse font référence à des éléments du projet de PADD débattu le 18 décembre 2017, dans le cadre de la procédure de révision non achevée à ce jour. Toutefois, ces références dans la notice de présentation du plan local d’urbanisme à ce PADD non approuvé ne suffisent pas à démontrer que les orientations du PADD auraient été modifiées. Les requérants font référence d’une part à un objectif démographique de 70 000 habitants pour la commune et à la trame verte et bleue et d’autre part à l’autorisation de stockage des bateaux à terre dans une partie du secteur La Petite Mer et Lazaret. Toutefois, ces éléments, à eux seuls, ne sauraient caractériser un changement des orientations du PADD. Les mêmes requérants soutiennent que la notice de présentation approuvée par la délibération attaquée ne correspond pas à celle qui figurait dans le dossier d’enquête publique. Toutefois, le fait que des modifications aient été apportées à ce document, postérieurement à l’enquête publique, ne démontre pas qu’une procédure de révision était nécessaire en application des dispositions précitées de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme.
7. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du plan local d’urbanisme ont commis une erreur en droit en choisissant de procéder à une modification du plan local d’urbanisme, en lieu et place d’une révision, en méconnaissance des dispositions des articles L. 153-31 et L. 153-36 du code de l’urbanisme. Il y a lieu par suite d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 153-31 et L. 153-36 du code de l’urbanisme.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones ».
9. Les requérants soutiennent que la délibération du 27 juin 2019 prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme mentionnée dans la délibération attaquée ne figure pas sur internet. Ils poursuivent en soutenant que la notice de présentation du plan local d’urbanisme mentionne d’autres secteurs urbanisés et il n’est pas démontré que ces secteurs seraient parvenus à saturation en ce qui concerne leur urbanisation. Toutefois, la métropole Toulon Provence Méditerranée, dans chacune des deux requêtes, produit ladite délibération du 27 juin 2019, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme.
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10. En outre, cette délibération indique que : « Dans le cadre du respect des dispositions de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme, il importe à présent de prendre une délibération motivée pour justifier de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU dite de « Coste Chaude » qui n’avait pas été urbanisée en 2006 (représentant environ 3,3 hectares). En effet, la loi ALUR a inséré cet article, qui dispose que « lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité d’un projet dans ces zones. Dans ce contexte, il est important de rappeler que la ville de la Seyne-sur-mer a mis en œuvre, depuis les années 2000, un taux de renouvellement urbain sur certains secteurs qui font aujourd’hui l’objet de modifications réglementaires de manière à créer des conditions de couture urbaine entre les formes urbaines récentes et les espaces non transformés (…) ». Ainsi, une délibération motivée a bien été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme pour justifier l’ouverture à l’urbanisation du secteur de « Coste Chaude ». Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée serait illégale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 153-41 du code de l’urbanisme : « Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet : 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; 4° Soit d’appliquer l’article L. 131-9 du présent code. . (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : «Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier
d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant
l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 123-22 du même code, « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération. (…) ». Si ces dernières dispositions n’impliquent pas que le commissaire enquêteur réponde dans son rapport à chacune des observations présentées lors de l’enquête, il en résulte pour lui l’obligation de les examiner et d’indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions.
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12. D’abord, le commissaire enquêteur a réalisé un document intitulé procès-verbal de synthèse, qui est annexé à son rapport d’enquête, qu’il a remis à la […] (MTPM) le 5 novembre 2019. Dans ce document, il a effectué une analyse synthétique des observations du public et en particulier il a analysé l’opposition exprimée par le public au projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone 1 AU de Coste Chaude. En particulier, il a indiqué dans son avis que : « Toutes les observations ont été examinées avec attention ; notamment, il a bien été noté une opposition très marquée et nombreuse de la part des riverains et d’une partie de la population plus éloignée à l’encontre du projet. Toutefois ces prises de position qui relèvent de l’opportunité de conduire un tel projet ne sont pas de celles qui permettraient l’émission de réserves de la part du commissaire enquêteur ». Le commissaire n’avait pas à répondre à chacune des observations faites par le public, contrairement à ce que soutiennent les consorts F-I, en particulier pour ce qui concerne le sujet du reclassement de leur terrain en zone agricole (A).
13. Ensuite, le rapport comprend en annexe III un tableau récapitulatif des avis des Personnes Publiques Associées (PPA). Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le commissaire enquêteur n’avait pas l’obligation de répondre lui-même aux avis de chaque PPA.
14. Enfin, le commissaire enquêteur a rédigé un document intitulé « avis et conclusions motivées », dans lequel celui-ci indique que la Métropole TPM a accueilli, au cours de l’enquête publique, 400 réponses par courriers, mails ou sur le registre. Le commissaire enquêteur explique dans cet avis que le quartier de Coste Chaude est essentiellement pavillonnaire et que l’urbanisation dans ce quartier est source d’inquiétudes pour la population. Il indique à ce sujet qu’il comprend « la psychose des proches riverains ». Il rappelle toutefois dans son avis et conclusions motivées le fait que le projet revêt une dimension d’intérêt général et donc un intérêt particulier pour ce projet, et la demande constante de logements pour les autorités de la commune de La Seyne-sur-mer. En page 4 de son avis, le commissaire enquêteur indique : « on peut rappeler que les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) tiennent compte d’une urbanisation équilibrée tout en préservant des espaces boisés, l’objectif étant de maintenir une trame paysagère de qualité à l’échelle globale du quartier. Le projet de modification du plan local d’urbanisme est en conformité avec les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale de l’aire toulonnaise (SCOT), ainsi qu’avec les directives du Plan d’Aménagement et de développement Durable (PADD) de la commune. Reste un problème important qui concerne les infrastructures routières tant départementales que communales dont MPTM est consciente. Lors des permanences, le directeur de l’EPF a remis une proposition de nouveau projet relatif à Coste Chaude. Celui-ci, différent du projet de base présenté dans les documents mis à la disposition du public, semble assez cohérent ». En outre, le commissaire enquêteur a émis sur le sujet de l’ouverture à l’urbanisation de la zone de Coste Chaude une réserve et deux recommandations.
15. Ainsi, le commissaire enquêteur a recensé l’ensemble des critiques qui ont été faites lors de l’enquête publique. S’il n’a pas répondu à chacune d’entre elles, ce à quoi il n’était d’ailleurs pas tenu, il a rendu un avis et des conclusions motivées en donnant son avis personnel sur les questions posées, en particulier pour ce qui concerne l’OAP Coste Chaude. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d’illégalité en raison du défaut de motivation de l’avis et des conclusions du commissaire enquêteur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 123-19 et suivants du code de l’environnement doit être écarté.
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En ce qui concerne les autres moyens de la requête n° 2000474 :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. L’article L. 2121-22-1 s’applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus. (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Enfin, selon les dispositions de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. (…) ». Enfin, l’article L. 2121-13 du même code indique que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
S’agissant du respect du délai de 5 jours francs pour la convocation des conseillers communautaires
17. A la date de la délibération attaquée, il est constant que le conseil métropolitain de TPM comprenait 81 membres. Sur ces 81 membres de TPM, 68 ont reçu la convocation par courriel, ainsi que le permettent les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. La Métropole TPM produit les copies des courriels envoyés aux 68 conseillers le 4 décembre 2019. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose par ailleurs de vérifier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que les courriels et leurs pièces jointes auraient bien été ouverts par leurs destinataires. Ainsi, pour ces 68 conseillers, le délai de 5 jours francs a été respecté.
18. La Métropole TPM fait valoir que la convocation pour les 13 autres conseillers communautaires a été faite par courrier simple, ainsi que le prévoit l’article 2 de son règlement intérieur. Sur ce point pourtant elle n’apporte pas la preuve de l’envoi de ces courriers le 4 décembre 2019, alors qu’elle est la seule à pouvoir le faire. Ainsi, pour ces 13 conseillers communautaires, la preuve du respect du délai légal de 5 jours francs n’est pas rapportée et le vice de procédure est caractérisé.
19. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que 78 des 81 conseillers métropolitains en exercice étaient présents ou représentés lors de la réunion du 10 décembre 2019. Parmi les absents, seule Mme L avait été convoquée par courrier postal, les deux autres absents ayant été convoqués par courriel. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des conseillers communautaires se
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seraient plaints quant aux conditions de leur convocation ou quant au délai pour prendre connaissance des documents transmis. Enfin, la délibération ayant été approuvée par 68 voix pour, à supposer que ne soit pas pris en compte les 13 votants convoqués par courrier postal, il resterait au minimum une approbation par 55 voix pour sur 81, ce qui reste majoritaire. Ainsi, il n’est pas établi que le vice de procédure précédemment identifié aurait privé les intéressés d’une garantie ni qu’il aurait eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée.
20. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conseillers métropolitains n’auraient pas été convoqués dans un délai de 5 jours francs avant la réunion du conseil métropolitain du 10 décembre 2019 au cours duquel a été prise la délibération litigieuse.
S’agissant de l’information des conseillers communautaires
21. D’abord, les requérants soutiennent que la note de synthèse qui a été envoyée aux conseillers métropolitains était trop succincte et ne permettait pas de donner une information suffisante aux conseillers. En l’espèce, la note de synthèse, bien que succincte, rappelait les principaux objets de la délibération en cause. Cette note de synthèse rappelle en outre l’avis favorable du commissaire enquêteur. Ensuite, le projet de délibération, joint à la convocation pour le conseil communautaire du 10 décembre 2019, explicitait la réserve et les recommandations du commissaire enquêteur. Enfin, à ce projet de délibération était également annexé le tableau de quatre pages synthétisant les modifications du projet par rapport au projet arrêté, pour tenir compte des avis des PPA et des résultats de l’enquête publique. Enfin, il était toujours loisible aux conseillers métropolitains de solliciter de la part de la Métropole TPM la production d’éléments du dossier de modification du plan local d’urbanisme, afin de compléter leur information. Il n’est sur ce point pas allégué que certains élus se seraient heurtés à un refus de communication de documents. Il résulte donc de ce qui précède que les conseillers disposaient d’une information synthétique mais suffisante pour comprendre les enjeux principaux de la décision à prendre.
22. Ensuite, la circonstance que 101 délibérations étaient soumises aux conseillers métropolitains lors de la séance du 10 décembre 2019, n’établit pas, par elle-même, la méconnaissance du droit à l’information des intéressés, garanti par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
23. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil communautaire du 10 décembre 2019 au cours duquel a été approuvée en particulier la délibération approuvant la modification n°4 du plan local d’urbanisme de la commune de La Seyne-sur-Mer serait entaché d’illégalité en ce qu’il méconnaît les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
S’agissant des parcelles cadastrées section BR 2148 et BR 2149 en zone agricole
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein
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du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
25. Les parcelles litigieuses sont situées dans le quartier des Gabrielles, au sein d’un secteur pavillonnaire. Une orientation du PADD approuvé en 2010 prévoit pour les secteurs pavillonnaires de « préserver et valoriser le capital naturel et agricole ». En outre, la superficie des parcelles litigieuses est faible au regard de la superficie totale de la commune de La Seyne-sur-Mer. Ainsi, il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement des parcelles cadastrées section BR 2148 et BR 2149 ne serait pas en cohérence avec les orientations du PADD. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
26. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites zone A. Peuvent être classés en zone agricoles les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
27. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
28. Les parcelles litigieuses sont cadastrées section BR 2148 et BR 2149, d’une superficie chacune d’environ de 5 000 mètres carrés, sont situées au sud de la commune de La Seyne-sur-Mer et à l’ouest du domaine de Fabrégas.
29. D’abord, la Métropole TPM fait valoir que les parcelles litigieuses sont affectées à la culture de la vigne. Elle produit à ce titre une vue aérienne des deux parcelles montrant la présence effective de vignes. En outre, sur ce point, la notice de présentation du plan local d’urbanisme montre des cartes qui représentent l’occupation des sols en 1976, 1997 et 2015 et sur chacune de ces cartes les parcelles litigieuses sont répertoriées sous la légende « agriculture et vergers ». Les requérants se bornent à alléguer, sans toutefois l’établir, que la moitié des vignes seraient mortes et qu’aucune exploitation agricole ne serait possible sur ces terrains, d’une part en raison des normes sanitaires et de la proximité avec les habitations qui empêcheraient selon eux toute exploitation animale et d’autre part sur l’absence de rentabilité d’une quelconque exploitation agricole maraîchère par exemple, en raison précisément de la faible superficie de ces parcelles. Toutefois, ces arguments ne sauraient retirer aux parcelles leur potentiel agronomique, biologique ou économique.
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30. Ensuite, le PADD prévoit : « d'accompagner un aménagement de qualité sur le site du domaine de Fabrégas, intégrant une présence agricole, une mise en valeur des espaces non construits et une réhabilitation du bâti ». Le PADD prévoit également au titre de son objectif Littoral : la combinaison du développement et de la protection au service de la valorisation, pour les secteurs de La Verne/Fabrégas, « un bâti modéré intégré au paysage et en harmonie avec la végétation ». En outre, une orientation générale du PADD est de « préserver et valoriser le capital naturel et agricole ». La Métropole TPM fait valoir sur ce point que l’un des objectifs du PADD est de préserver les espaces cultivés et d’autre part que cette zone agricole représente un tampon entre l’urbanisation et la forêt, afin de mettre un terme à l’empiètement des zones urbaines sur les zones agricoles.
31. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section BR 2148 et BR 2149 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone agricole des parcelles cadastrées section BR 2148 et BR 2149 doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête n° 2000404 :
32. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l’équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17 ».
33. Dans le cadre de la modification n° 4 du plan local d’urbanisme de la commune de La Seyne-sur-mer introduite par la délibération litigieuse, une OAP dénommée « Coste Chaude » est prévue d’être créée en vue d’un projet d’aménagement sur une zone d’une superficie de 3 hectares classée en zone AU du plan local d’urbanisme jusqu’alors. Il n’est pas contesté, ainsi qu’il ressort de la délibération motivée du 27 juin 2019 précitée ainsi que du rapport du commissaire enquêteur que cette OAP est destinée à recevoir environ 145 logements et 220 places de stationnement.
34. Le PADD en page 12 prévoit que : « Dans les zones 1AU, le développement à moyen terme est « conditionné par une amélioration des conditions de desserte ». Il ressort donc de ces dispositions qu’avant d’ouvrir à l’urbanisation une zone 1 AU, il est nécessaire d’améliorer les conditions de desserte de cette zone par rapport à l’existant.
35. L’OAP prévoit de desservir la zone Ufa de Coste Chaude par une seule voie, le chemin de Mauvéou, qui la longe à l’ouest, sachant qu’un autre chemin, C D, borde la zone litigieuse à l’est mais ce chemin n’est pas prévu d’être utilisé dans le cadre de la desserte du projet. Le commissaire enquêteur a indiqué dans ses conclusions « le problème important qui concerne les infrastructures routières » devant desservir la zone litigieuse. Il a émis un « avis favorable (…) sous réserve que le projet de Coste Chaude intègre les infrastructures routières (Chemin de Mauvéou et C D) qui soient en complète adéquation avec l’augmentation significative de la population, des véhicules supplémentaires et parkings qui en résulte ». Le commissaire enquêteur a
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également formulé la recommandation de « Revoir les accès au projet de Coste Chaude, qui préconise un seul accès sur le chemin de Mauvéou ». En outre, les requérants fournissent à l’instance un procès-verbal de constat d’huissier établi le 11 février 2020, certes postérieur à la délibération attaquée mais qui relate une situation de fait contemporaine de la décision attaquée et qui indique qu’au nord de l’accès projeté à l’OAP, le chemin présente des rétrécissements qui ne permettent pas à deux véhicules de se croiser, avec une succession de virages serrés et « une visibilité quasiment nulle ».
36. La […] produit une étude de circulation réalisée en juin 2019 par un cabinet spécialisé qui conclut à un changement non significatif des conditions de circulation sur le chemin de Mauvéou. Toutefois, l’étude elle-même constate que le projet va générer environ 650 trajets par jour, qui vont s’ajouter aux quelques 2 000 trajets journaliers déjà existants. En outre, l’étude indique que près de la moitié des trajets concerneront la partie nord du chemin, moins accessible que sa partie sud. En outre, si la partie sud pose moins de problème que la partie nord du chemin de Mauvéou, cette portion du chemin comporte toutefois un rétrécissement avec une visibilité réduite sur environ 50 à 60 mètres, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier et des vues sur le site Geoportail. Enfin, si l’étude est basée sur le postulat que dans une phase 2 du projet, les véhicules pourront sortir du projet par le chemin de D, l’OAP telle que prévue actuellement ne prévoit qu’un accès à double sens par le chemin de Mauvéou.
37. La Métropole TPM fait valoir qu’un aménagement de la partie sud du chemin de Mauvéou a été effectué dans le cadre de la création de la caserne des pompiers. Toutefois, d’une part cet aménagement est partiel puisqu’il ne s’étend pas jusqu’à l’accès à l’OAP et d’autre part la notice de présentation indique que cet aménagement a été réalisé lors d’une modification du PADD en 2006 et est donc antérieur au PADD approuvé lors de sa révision en 2010. Si la Métropole TPM invoque les emplacements réservés N° 94 et N° 95 destinés respectivement à l’élargissement du chemin de Mauvéou à 10 mètres et du chemin de D à 8 mètres, ces emplacements réservés n’ont jamais été réalisés et ces élargissements sont éventuels et indéterminés, alors que l’amélioration des conditions de desserte exigée par le PADD doit être suffisamment certaine. Enfin, la délibération attaquée indique que : « Le prolongement des aménagements est prévu au droit du site et un Projet Urbain Partenarial (PUP) est envisagé pour financer ces équipements publics nécessaires à la future opération d’aménagement ». Toutefois, ces aménagements sont des prévisions dont le caractère certain et l’échéance ne sont pas établis. La Métropole TPM indique ce Projet Urbain Partenarial (PUP) mais elle ne le produit pas à l’instance.
38. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que les requérants sont fondés à soutenir qu’une urbanisation immédiate de la zone de Coste Chaude ne s’inscrit pas en cohérence avec l’orientation du PADD qui prévoit de conditionner ce développement de l’urbanisation par l’amélioration des conditions de desserte. Il suit de là qu’il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’incohérence de l’OAP Coste Chaude avec les objectifs fixés par le PADD.
39. En second lieu, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
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40. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
41. En l’espèce, il n’est pas contesté que la zone de Coste Chaude est une vaste dent creuse d’une superficie de 3 hectares non encore urbanisée, ainsi que l’indique la délibération du 27 juin 2019 précitée. En outre, comme développé aux points 34 à 37, la desserte du projet par le chemin de Mauvéou n’est pas d’une capacité suffisante dans son existant. Ainsi que souligné précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que des travaux d’aménagement étaient en cours de réalisation à la date de la délibération attaquée pour adapter cette voie au trafic supplémentaire prévisible, ni d’ailleurs que la programmation de tels aménagements était suffisamment certaine, en dépit de l’institution d’un emplacement réservé et la conclusion d’un projet urbain partenarial.
42. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que les requérants sont fondés à soutenir que le classement en zone UFa de l’emprise correspondant à l’OAP Coste Chaude est entaché d’un erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone UFa de l’emprise de l’OAP Coste Chaude doit être accueilli.
43. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’une part d’annuler la délibération attaquée du 10 décembre 2019 de la […] approuvant la modification n° 4 du plan local d’urbanisme de la commune de La Seyne-sur-Mer en tant qu’elle approuve l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1 AU de Coste Chaude par le reclassement de celle-ci en zone UFa assortie d’une OAP et d’autre part de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2000474 et le surplus de la requête n° 2000404.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
44. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
DECIDE
Article 1er : La délibération du 10 décembre 2019 par laquelle la […] a approuvé la modification n° 4 du plan local d’urbanisme de la commune de La Seyne-sur-Mer est annulée en tant qu’elle approuve l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1 AU de Coste Chaude par le classement de celle-ci en zone UFa assortie d’une OAP.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2000404 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2000474 est rejetée.
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Article 4 : Les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X A, à Mme Z B épouse A, à M. A F, à Mme B G née F et à la […].
Délibéré après l’audience du 23 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. M, président, M. N, premier conseiller, M. D, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2021.
Le rapporteur,
Le président,
Signé : Signé :
J-M. M F. D
La greffière,
Signé :
K. X
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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