Rejet 29 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 mai 2017, n° 1703704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1703704 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N° 1703704
SAS GROUPE NASSE
Mme X C
Ordonnance du 29 mai 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
La présidente, juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2017, la SAS Groupe Nasse, représentée par la SCP Baker & Mckenzie, demande, en application des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, au juge des référés précontractuels, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public n° 16U118 ayant pour objet l’exécution de prestations de transfert d’entreprises et de prestations associées organisée par l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) ;
2°) subsidiairement, d’annuler cette même procédure et d’enjoindre à l’UGAP de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures ;
3°) de mettre à la charge de l’Union des groupements d’achats publics une somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
La SAS Groupe Nasse soutient que :
— la procédure en cause a été lancée le 30 novembre 2016, dans un contexte particulier, à la suite d’un précédent contentieux à l’issue duquel l’UGAP avait décidé de reprendre l’analsye des offres, puis, sans y être obligée, de déclarer la procédure sans suite, alors que le groupe Nasse avait été déclaré attributaire de 4 des 7 lots en cause ; son offre a été rejetée pour les lots n° 4, 5, 6 et 7 (décision du 12 avril 2017) et retenue pour les lots n° 1, 2, 3 et 8 ;
— elle a été lésée par cette procédure, y compris pour les lots dont elle a n’été déclarée attributaire qu’en 2e, 3e ou 4e rang, eu égard aux modalités d’exécution de l’accord cadre multi-attributaires ;
— l’égalité de traitement entre les candidats n’a pas été respectée car les sociétés ayant participé à la précédente procédure ont bénéficié d’informations privilégiées pour l’élaboration
de leurs nouvelles offres, notamment le prix du groupe Nasse, alors attributaire de plusieurs lots, et ont pu s’aligner ; rien ne justifiait que l’UGAP ait abandonné la procédure pour la relancer avec le même objet ;
— les modalités d’exécution du marché sont trompeuses, car bien que le marché soit présenté comme un accord-cadre multi-attributaires, les attributaires au-delà du 1er rang n’ont vocation à se voir attribuer une commande qu’en cas de défaillance définitive ou temporaire du titulaire de rang n° 1, ce qui fait du marché un marché à attributaire unique ; cette dissimulation porte atteinte au principe de transparence et à celui d’égalité de traitement entre les opérateurs sélectionnés selon le rang qu’ils occupent ; elle vise à les dissuader d’engager un contentieux ;
— certaines offres relatives aux lots 4, 5, 6 et 7 ont présenté un caractère anormalement bas : l’UGAP a demandé des précisions aux différents candidats en raison d’une suspicion, mais a pourtant retenu l’offre de la société Organidem très nettement inférieure à celle des autres candidats, et alors que cette dernière avait connaissance du prix du groupe Nasse lors de la dernière procédure ; l’UGAP a incorrectement apprécié cette offre ; cette erreur est susceptible d’avoir lésé la société groupe Nasse car le critère prix est le plus important, à 35%, et avec les autres candidats, l’écart est infime.
— la candidature de la société Project services devait être écartée comme irrégulière car cette société n’a pas fourni l’autorisation administrative nécessaire à la réalisation des services de déménagement, et ce manquement l’a lésée, car cela lui aurait permis d’être classée 1re pour le lot n° 8.
Par deux mémoires enregistrés les 18 mai et 23 mai 2017, l’UGAP, représentée par Me Z (SELARL Symchowicz-Weissberg et associés) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Groupe Nasse la somme de 5000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
L’UGAP soutient que :
— la société groupe Nasse n’a pas d’intérêt pour agir en ce qui concerne les lots n° 1, 2, 3 et 8 dont elle a été déclarée attributaire ;
— elle ne peut se prévaloir de considérations relatives à la validité de la déclaration sans suite de la procédure précédente, qu’elle n’a jamais contestée ; les prix qu’elle avait annoncés dans le cadre de la précédente procédure n’ont pas été communiqués aux autres candidats ; seules ont été communiquées les notations, qui ne permettent pas de reconstituer le prix ; la requérante a, en tout état de cause, bénéficié des mêmes informations que ses concurrents ;
— le moyen tiré des conditions d’exécution du marché est inopérant car il ne porte pas sur un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; il est de surcroît infondé, car les conditions d’attribution ont été définies de façon transparente ;
— l’UGAP n’a pas failli à son obligation d’éliminer les offres anormalement basses, la différence, même substantielle, de prix, ne caractérisant pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, laquelle ne résulte que d’une sous évaluation manifeste susceptible de compromettre la bonne exécution du marché ; l’écart de prix n’est, en outre, souvent pas significatif, et le groupe Nasse a parfois proposé des prix inférieurs aux autres candidats ;
— la candidature de la société Project services, qui n’assure pas directement de prestations de transports, mais est habilitée en tant que commissionnaire de transport, est régulière.
Par deux mémoires enregistrés les 19 et 23 mai 2017, la société Project services, représentée par Me Palmier, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Groupe Nasse la somme de 4000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la requérante n’a pas d’intérêt lésé en ce qui concerne les lots dont elle est attributaire ;
— l’UGAP n’a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; elle devait légalement communiquer les notes dans le cadre de la précédente procédure ; les prix n’ont pas été communiqués ; les conditions d’exécution ne peuvent être invoquées devant le juge des référés précontractuels et n’ont, en tout état de cause, pas lésé la société Nasse ; l’argumentation relative aux offres anormalement basses ne concerne que certains lots et uniquement la société Organidem ; elle ne pourrait conduire qu’à reprendre l’analyse des offres ;
— sa candidature est conforme aux exigences de l’avis d’appel public à la concurrence, les entreprises constituant le groupement étant inscrites au registre des transports pour les prestations de transports de marchandises et au registre des commissionnaires de transports pour les prestations logistiques ;
Vu les mémoires enregistrés les 22 et 23 mai 2017 présentés pour la société Organidem par Me D A, qui demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Groupe Nasse la somme de 3000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Organidem soutient que :
— la société groupe Nasse n’a pas d’intérêt pour agir en ce qui concerne les lots n° 1, 2, 3 et 8 dont elle a été déclarée attributaire ;
— elle n’a elle-même eu aucune information relative au prix de l’offre lors de la précédente procédure ;
— le moyen tiré du caractère trompeur du marché est inopérant et infondé ;
— son offre n’était pas anormalement basse, et ce d’autant plus que les écarts sont très faibles ;
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises,
— le règlement CE n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route,
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015,
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
— le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 551-1 et suivants et R.551-1 et suivants.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2017 :
— le rapport de Mme X ;
— les observations de Me Y, représentant la SAS Groupe Nasse, de Me Z, représentant l’Union des groupements d’achats publics, de Me A, représentant la société Organidem et de Me E, représentant la société Project services.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par avis d’appel public à la concurrence publié le 30 novembre 2016, l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) a lancé la procédure de passation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, d’un marché de services ayant pour objet la réalisation de prestations de transferts d’entreprises accompagnées de prestations associées ; que huit lots géographiques ont été définis, en vue d’aboutir à la conclusions de huit accords-cadres multi-attributaires, à bons de commande, sans minimum ni maximum ; que le règlement de la consultation prévoyait la désignation de quatre attributaires pour le lot n° 1, et trois attributaires pour les lots n° 2 à 8 ; que le cahier des clauses administratives particulières prévoyait les modalités d’émission des bons de commande, au titulaire de rang 1 de chaque lot, puis, en cas de défaillance uniquement, au titulaire du rang suivant ; qu’à l’issue de l’analyse des offres, ont été désignées comme attributaires, dans l’ordre de leur classement, les sociétés Organidem, Project services, Déménagements Delacquis et Groupe Nasse pour le lot n° 1, Organidem, Project services et Groupe Nasse pour le lot n° 2, Project services, Déménagements Delacquis et Groupe Nasse pour le lot n° 3, Organidem, Project services et Déménagements Delacquis pour les lots n° 4, 5, 6 et 7, et Project services, Groupe Nasse et B Bretagne pour le lot n° 8 ; que la société Groupe Nasse, qui a candidaté pour les 8 lots et ne s’est vu attribuer que les lots n° 1, 2, 3 et 8 en 4 ème, 3e, 3e et 2e rang, respectivement, demande au juge des référés précontractuels
l’annulation de l’ensemble de la procédure, ou subsidiairement, et compte tenu du dernier moyen qu’elle a invoqué, d’ordonner la reprise de la procédure à l’examen des offres de l’ensemble des lots ;
— sur l’intérêt à agir de la société Groupe Nasse en ce qui concerne les lots n° 1, 2, 3 et 8 :
3. Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; que l’entreprise déclarée attributaire d’un contrat à l’issue de la procédure de passation n’est pas susceptible d’être lésée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumis ce contrat et n’a donc pas intérêt à agir à l’encontre de cette procédure de passation du contrat ;
4. Considérant, ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, que la société Groupe Nasse a été déclarée attributaire des lots n° 1, 2, 3 et 8 ; que l’UGAP et les sociétés Organidem et Project services font, en conséquence, valoir qu’elle serait dépourvue d’intérêt à demander l’annulation de la procédure de passation de ces lots ; que toutefois, la société Groupe Nasse, n’a pour aucun des lots dont elle a été déclarée attributaire, été classée attributaire de premier rang ; que compte tenu des modalités d’émission des bons de commandes définies au cahier des clauses administratives particulières et rappelées au point 2, elle ne pourra donc recevoir de commandes qu’au cas de défaillance de l’ensemble des attributaires mieux classés qu’elle ; qu’elle se trouve ainsi dans une situation moins favorable que les attributaires de meilleur rang, et est, dès lors, susceptible d’être lésée du fait de ce classement ; qu’elle a donc, dans les circonstances de l’espèce, intérêt pour agir à l’encontre de la procédure de passation litigieuse ;
— sur le manquement aux obligations de mise en concurrence qu’aurait induit la déclaration sans suite d’une précédente procédure :
5. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que la procédure de passation contestée est consécutive à une précédente procédure de passation, portant sur le même objet, menée en 2016, et à l’issue de laquelle la société Groupe Nasse s’était vu attribuer 4 des 7 lots ouverts à la concurrence ; que cette procédure avait été contestée par les sociétés Organidem et Rives Diconstanzo Pony devant le juge des référés précontractuels, avant que l’UGAP ne décide de la reprendre au stade de l’examen des candidatures, puis, ne la déclare sans suite et la relance en novembre 2016 ; que la société Groupe Nasse fait valoir que la communication lors de la procédure contentieuse de 2016 de la notation obtenue par chacun des candidats a permis aux candidats alors évincés de bénéficier d’informations sur le prix qu’elle avait elle-même proposé et a ainsi faussé les règles de mise en concurrence ;
6. Considérant, d’une part, que la décision de l’UGAP de déclarer sans suite la précédente procédure de passation, si elle a pu préjudicier à la société Groupe Nasse en ce qu’elle lui a fait perdre le bénéfice de l’attribution de quatre lots, n’est pas susceptible de l’avoir lésée dans le cadre de la procédure ultérieure, actuellement en cause, et qui constitue une opération distincte ;
7. Considérant, d’autre part, que la circonstance que l’UGAP ait, dans le cadre de la précédente procédure contentieuse, communiqué les notes obtenues par la société Groupe Nasse
pour les lots dont elle avait été déclarée attributaire, ne saurait être regardée comme un manquement à une obligation de publicité ou de mise en concurrence dès lors que, réalisée en application de l’article 80 du code des marchés publics applicable à la date de l’engagement de la procédure de passation du marché, elle visait à respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles était tenu le pouvoir adjudicateur afin de permettre aux candidats évincés d’exercer utilement un recours ;
8. Considérant, enfin, et en tout état de cause, qu’il ressort du dossier que la société Groupe Nasse avait été mise en cause dans le cadre de la procédure contentieuse antérieure ; qu’elle a, ainsi, bénéficié des mêmes informations que la société Organidem, alors requérante et ne peut, par suite, soutenir que la communication de sa note aux candidats évincés aurait constitué une rupture d’égalité susceptible d’avantager ces candidats ;
— sur le manquement aux principes de la commande publique résultant du caractère déguisé des modalités d’exécution du marché :
9. Considérant qu’aux termes de l’article 1 er de l’ordonnance du 23 juillet 2015 : I- Les marchés publics soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. » ; que la société Groupe Nasse soutient que l’accord-cadre litigieux contreviendrait à ces dispositions en ce que l’UGAP aurait présenté comme un accord-cadre multi-attributaire un accord-cadre qui, en réalité, ne donnerait vocation à exécuter le lot qui lui est attribué qu’à l’attributaire de premier rang ;
10. Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;
11. Considérant, tout d’abord, que les modalités d’émission des bons de commande résultaient clairement de l’avis d’appel public à la concurrence et du cahier des clauses administratives particulières qui prévoyait que « les bons de commande sont notifiés au titulaire de premier rang, qui en assure l’exécution dans les conditions prévues au marché. Les bons de commande sont notifiés au titulaire de rang suivant, uniquement lorsque le titulaire qui le précède dans l’ordre de classement est considéré comme défaillant » ; que la notion de défaillance, qu’elle soit définitive ou temporaire, était précisément définie par le même document ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces modalités, dont tous les candidats ont pu avoir connaissance lors de la présentation de leur offre, aient pu constituer un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’avoir lésé la société requérante en avantageant un autre candidat pour l’attribution du marché ; qu’il n’en aurait été différemment que si la désignation pour chaque lot de plusieurs attributaires, dont certains pouvaient, eu égard à leur rang, ne jamais être bénéficiaires de commandes en l’absence de défaillance de l’attributaire de premier rang, avait pour conséquence de les priver du droit de contester utilement leur classement devant le juge des référés précontractuels ; que dès lors, ainsi que cela résulte du point 4 ci-dessus, que ce droit leur est reconnu, le moyen tiré de ce que les
modalités du marchés constitueraient un manquement de l’UGAP à ses obligations de publicité et de mise en concurrence doit être écarté ;
— sur le caractère anormalement bas de l’offre de la société Organidem :
12. Considérant qu’aux termes de l’article 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : « Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; que, selon les dispositions de l’article 60 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « I. – L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché public qu’il envisage de sous-traiter / … II. – L’acheteur rejette l’offre / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés … » ;
13. Considérant que le fait pour un pouvoir adjudicateur de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public ; qu’il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé ; que si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre ;
14. Considérant que la société Groupe Nasse soutient que l’offre de la société Organidem, qui, informée des prix annoncés par l’attributaire dans le cadre de la procédure abandonnée en 2016, avait proposé des prix inférieurs dans le cadre de la procédure actuellement en cause, était anormalement basse et ne pouvait, en conséquence, être retenue par l’UGAP ;
15. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, la société Organidem n’avait pas été informée de l’ensemble des prix proposés par la société Groupe Nasse en 2016, mais seulement des notes obtenues, qui ne permettaient pas, compte tenu de la méthode de notation employée, de connaître le détail des prix pratiqués ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que pour établir que l’UGAP aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant pour les lots n° 4, 5, 6 et 7 l’offre, dont il est soutenu qu’elle est anormalement basse, de la société Organidem, la société Groupe Nasse soutient que l’écart entre la note « prix » obtenue par la société Organidem et tous les autres concurrents est particulièrement significatif et est de nature à établir son caractère anormalement bas ; qu’elle affirme également que rien n’explique que la société Organidem ait pu baisser significativement ses prix depuis la procédure de 2016, et ce d’autant plus qu’elle recourt à la sous-traitance, qui est de nature à renchérir les coûts ; que toutefois, il résulte des écritures de l’UGAP que les notes attribuées à chacun des candidats ne reflètent pas l’écart des prix proposés et que, pour les lots concernés, les contrôles opérés sur une quarantaine de références représentant plus de 65% des commandes totales réalisées dans le cadre des précédents marchés montrent que les écarts de prix entre l’offre des sociétés Organidem et Groupe Nasse sont en réalité de 6,47% pour le lot n° 4, de 5,38% pour le lot n° 5, de 7,75% pour le lot n° 6 et de 7,66% pour le lot n° 7 ; que
compte tenu de ces écarts, qui ne présentent pas un caractère anormal, et en l’absence d’indication de la part de la société requérante des motifs pour lesquels la sous-évaluation qu’elle invoque serait de nature à compromettre la bonne exécution du marché, le moyen tiré de ce que l’UGAP aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant une offre anormalement basse pour les lots dont la société Organidem a été déclarée attributaire de 1 er rang doit être écarté ;
— sur la régularité de l’offre de la société project services
17. Considérant que la société Groupe Nasse fait valoir que l’UGAP aurait dû écarter l’offre de la société Project services, attributaire de premier rang des lots n° 3 et 8 et de deuxième rang des autres lots, car cette société ne disposait pas de l’autorisation d’exercer le transport routier de marchandises, en contrariété avec l’avis de marché, qui précisait dans sa rubrique III- 2.1) que la prestation était réservée à une profession déterminée et que les dispositions applicables étaient celles prévues par le décret n° 99-752 et par le règlement 1071/2009/CE ; que l’article 1 er du décret n° 99-752 prévoit que les entreprises de transport public routier de marchandises doivent, pour exercer leur activité, être inscrites au registre des transporteurs tenu par le préfet de la région où elles ont leur siège ;
18. Considérant que le choix de l’offre d’un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d’avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu’il ne résulte de l’instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l’offre qu’il présentait ne pouvait qu’être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable ; que ni la recevabilité de la candidature de la société Groupe Nasse, ni le caractère approprié, régulier et acceptable de son offre ne sont contestés ; que le manquement dont elle se prévaut est en conséquence au nombre de ceux susceptibles de l’avoir lésée ;
19. Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que la société Project services a présenté une offre pour chacun des huit lots comme mandataire de groupements d’entreprises ; qu’en application de l’article 44 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en ce qui concerne l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, l’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques soient inscrits sur un registre professionnel, mais en cas de groupement, il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché public ; qu’en l’espèce, si la société Project services n’était pas elle-même inscrite au registre des transporteurs du département du Val-de-Marne, elle était, en sa qualité de commissionnaire de transports, autorisée à faire exécuter des transports de marchandises par les entreprises membres de ces groupements, qui étaient inscrites au registre des transports et habilitées à ce titre à exécuter les prestations prévues au marché ; que dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la candidature présentée par la société Project services aurait dû être écartée comme irrégulière au regard de l’exigence d’inscription au registre des transporteurs ; qu’ainsi, et en l’absence de manquement de l’UGAP sur ce point, le moyen doit être écarté ;
20. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les demandes de la société Groupe Nasse tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché litigieux, ou à sa reprise au stade de l’examen des candidatures, doivent être rejetées ;
— sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’UGAP, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la société Groupe Nasse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Groupe Nasse les sommes que sollicitent l’UGAP, la société Organidem et la société Project Services en application du même article ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Groupe Nasse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Union des groupements d’achats publics, de la société project services, et de la société Organidem présentées en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Groupe Nasse, à l’Union des groupements d’achats publics, à la société project services, à la société Organidem, et à la société Delacquis.
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