Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 2 déc. 2025, n° 2102864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021 sous le n° 2102864, la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Proximité France doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 pour des montants respectifs de 5 235 et 5 080 euros à raison des locaux dont elle est propriétaire sis 1, avenue de Lattre de Tassigny à Villecresnes (94440) dans le département du Val-de-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Carrefour Proximité France soutient que :
- le montant du coût de la collecte et du traitement des déchets pour la commune de Villecresnes s’élève à 1 114 903 euros en 2017 et à 1 102 012 euros en 2018 ; ainsi, les recettes de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères excèdent de plus de 15% le coût du service, ce qui caractérise un taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères disproportionné aux termes de la doctrine administrative référencée BOI-IF-AUT-90-30-10-20150624 ;
- si l’administration fiscale arrive à une disproportion de 14,21%, c’est qu’elle s’appuie sur les données fiscales de l’ensemble du territoire de l’établissement public territorial du Grand Paris Sud Est Avenir qui regroupe 16 communes ; or, la requérante ne conteste que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise en recouvrement sur la commune de Villecresnes et non sur la totalité des communes de l’établissement public territorial du Grand Paris Sud Est Avenir ;
- le taux de la taxe issu des budgets primitifs 2017 et 2018 est donc entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; la délibération ayant adopté ce taux est donc illégale ; par voie de conséquence, la requérante est bien fondée à solliciter la décharge totale des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- l’excédent de recettes sur le coût du service d’enlèvement des ordures sur la seule commune de Villecresnes de plus de 15% allégué par la société requérante n’est nullement établi ; en l’absence de tout calcul ou démonstration, la seule affirmation que les recettes dépasseraient de plus de 15 % les charges ne saurait constituer à elle seule un argument ;
- de plus, l’établissement public territorial votant les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est l’établissement public territorial du Grand Paris Sud Est Avenir qui gère 16 communes ; cet établissement établit un budget unique à ses 16 communes pour voter les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; dès lors, la commune de Villecresnes n’est plus une entité autonome qui peut être analysée à part mais une partie indissociable de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir tel que voulu par le législateur dans le cadre la mise en place de la métropole du Grand Paris ;
- les recettes de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères excèdent le coût du traitement des ordures déduit des recettes non fiscales de 12,59% en 2017 et de 14,27% en 2018 ; cette disproportion étant inférieure à 15%, il en résulte que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas manifestement disproportionné.
Vu :
- la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni la SAS Carrefour Proximité France, requérante, ni la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Proximité France a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2017 et 2018 pour des montants respectifs de 5 235 et 5 080 euros à raison des locaux dont elle est propriétaire sis 1, avenue de Lattre de Tassigny à Villecresnes (94440) dans le département du Val-de-Marne. Par la requête susvisée, la société Carrefour Proximité France demande la décharge totale de ces cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Sont substitués aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : (…) / 1° ter Les établissements publics territoriaux prévus à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’ils en exercent la compétence (…) / 2. Par dérogation au 1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider : / a) Soit d’instituer, avant le 15 octobre d’une année conformément à l’article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception ». De plus, aux termes du I de l’article 1520 du même code, dans sa version en vigueur aux années d’imposition litigieuses : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Lorsqu’une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d’élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. »
3. De plus, aux termes de l’article 2224-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. / A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. Le département et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l’exercice de la partie du service confiée au département et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d’ouvrage est confiée au département. » Aux termes de l’article 2224-14 du même code, dans sa version applicable à l’année d’imposition litigieuse : « Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. » Enfin, l’article 2333-78 de ce code, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué cette redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de l’article 1520 et du a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. / La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l’article L. 2333-77. / Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. »
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instituée par voie de délibération prise par les collectivités compétentes. Celles-ci s’entendent de celles qui détiennent la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. Par suite, les collectivités compétentes pour voter le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont celles ayant institué cette taxe.
5. D’autre part, il résulte également des dispositions précitées que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement du I de l’article 1520 du code général des impôts n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.
6. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territorial, relatives à ces opérations. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
7. En premier lieu, la société Carrefour Proximité France soutient qu’il convient, pour vérifier si le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas manifestement disproportionné à partir du calcul du ratio entre les recettes de ladite taxe et le coût du service d’enlèvement des ordures, d’isoler la seule commune de Villecresnes, et non de prendre, comme l’a fait l’administration, les données fiscales de l’ensemble du territoire de l’établissement public territorial du Grand Paris Sud Est Avenir qui regroupe, outre la commune de Villecresnes, 15 autres communes. Toutefois, il résulte de ce qui a été développé au point 4 que, lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instituée par voie de délibération par un établissement public territorial, le taux de cette taxe est également voté par cet établissement public. Il s’ensuit que le calcul du ratio entre les recettes de ladite taxe et le coût du service d’enlèvement des ordures doit être effectué à partir des données fiscales de l’établissement public territorial et non pour chacune des communes le composant. Ce premier moyen sera donc écarté comme infondé.
8. En second lieu, la société Carrefour Proximité France soutient que les recettes de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères excèdent de plus de 15% le coût du service, ce qui caractériserait selon elle un taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères disproportionné. Toutefois, d’une part, le calcul de la société requérante n’est nullement établi, la seule affirmation que les recettes dépasseraient de plus de 15 % les charges ne pouvant constituer à elle seul un élément de preuve. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment des états de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères annexés au budget primitif des années 2017 et 2018 de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir que les montants des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement exposées au titre du service d’enlèvement et d’élimination des déchets ménagers ou assimilés s’élevaient à 34 497 870 euros en 2016 et à 34 545 252 euros en 2017, alors que le rendement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères était, pour ces mêmes années, respectivement de 38 840 000 et de 39 476 311 euros, soit un excédent des recettes sur le coût global de la gestion du service des ordures ménagères de 12,58% en 2016 et de 14,27% en 2017. Il en résulte qu’il n’y a pas de disproportion manifeste entre les recettes et les dépenses globales et que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé par délibération de l’établissement public territorial du Grand Paris Sud Est Avenir n’est pas manifestement disproportionné sur le terrain de la loi fiscale.
9. De plus, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » La société Carrefour Proximité France se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative référencée BOI-IF-AUT-90-30-10-20150624 aux termes de laquelle : « Seule est admise une disproportion limitée, lorsque l’excès de produit prévisionnel de TEOM sur le coût prévisionnel net du service n’est pas flagrant et est en tout état de cause sensiblement inférieur à 15 %. » Elle fait plus particulièrement valoir que l’excès des recettes sur les dépenses est supérieur à 15%, ce qui est matériellement faux, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les recettes dépasseraient de plus 15% les dépenses prévisionnelles nettes du service d’enlèvement des ordures ménagères doit être écarté sur le terrain de la doctrine administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle la société Carrefour Proximité France a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Carrefour Proximité France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Proximité France et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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