Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 nov. 2025, n° 2516829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B… C… A….
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, demande l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance « rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourra être renvoyé.
En troisième lieu, les moyens tirés d’un défaut d’examen personnalisé de la situation du requérant, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne font l’objet d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
L’arrêté, qui vise les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les dispositions desquels est fondé le refus de délai de départ volontaire, et mentionne les circonstances pour lesquelles M. A… entre dans les prévisions du 8° de l’article L. 612-3 et, en conséquence, du 3° de l’article L. 612-2, est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit donc être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A… ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la fixation du pays de renvoi, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Dès lors que la requête de M. A… ne comporte que des moyens irrecevables, ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Montreuil, le 26 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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