Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2402533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024 sous le n° 2402533, Mme B A C, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, de sorte qu’elle est également entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 22 août 2024, des pièces complémentaires.
II. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 2405381, Mme B A veuve C, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera reconduite d’office passé le délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement dont elle fait l’objet au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un « récépissé de titre de séjour » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où les médicaments qui lui sont prescrits sont indisponibles en Russie ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 19 février 2025 pour le compte de Mme A C, et n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 20 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a accordé à Mme A C l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Chadam-Coullaud, représentant Mme A veuve C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante russe née le 27 septembre 1952, expose avoir sollicité par une demande du 27 décembre 2023, réceptionnée le 5 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître le 5 mai 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. Toutefois, par un arrêté du 14 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A veuve C demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes portant les n°s 2402533 et 2405381 ont été introduites par une même requérante, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A C doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce des dossiers que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A C. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est entrée sur le territoire français le 27 avril 2016, date à laquelle elle a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ainsi que les demandes de réexamen subséquentes. Elle a ainsi vécu en Tchétchénie jusqu’à l’âge de 64 ans. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d’impôt versés au débat, que Mme A C ne bénéficie d’aucun revenu, et est actuellement hébergée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Nice. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle a pris des cours de français et est bénévole pour l’association Solidarité 06 depuis le 24 octobre 2022, laquelle lui a par ailleurs adressé une promesse d’embauche le 4 avril 2024 en contrat à durée déterminée en qualité d’employé polyvalent pour une durée de trois mois rémunérés 352 euros brut par mois, de tels éléments demeurent toutefois insuffisamment pour établir son insertion au sein de la société française, tout comme par ailleurs les quelques attestations de connaissance versées au dossier. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces enfants majeurs se trouveraient sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances regrettables résultant de la dépression post-traumatique de la requérante, liée à la guerre en Tchétchénie, et plus généralement de son état de santé, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit de vivre une vie privée et familiale normale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, invoqué dans la première requête, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqué dans la seconde.
7. En dernier lieu, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas fondé pour prendre l’arrêté litigieux sur la circonstance que la requérante présenterait une menace à l’ordre public, le moyen d’erreur d’appréciation soulevé en ce sens dans la première requête ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D E, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances propres à la situation de Mme A C, notamment les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour prendre à son égard un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il mentionne que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée. Dès lors, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
12. Si la requérante invoque la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de l’arrêté que 14 août 2024, il ressort toutefois de cet arrêté que l’intéressée avait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a statué. Par suite, les dispositions invoquées relèvent d’un autre titre de séjour que celui sollicité en l’espèce par Mme A C. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que si la requérante a déposé courant 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu, selon les termes employés par le préfet des Alpes-Maritimes, « un avis défavorable », estimant ainsi, soit qu’un défaut de prise en charge n’entrainerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, soit qu’elle pouvait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement médical approprié. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, eu égard aux motifs exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité administrative n’est pas liée par les appréciations qui ont pu être portées, au regard de la convention de Genève du 28 juillet 1951, par l’Office de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile pour rejeter une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par l’intéressé. Si elle peut tenir compte de ces appréciations, elle n’est pas dispensée de vérifier au vu du dossier dont elle dispose que les mesures qu’elle prend ne méconnaissent pas les stipulations précitées.
17. Si Mme A C fait valoir qu’elle a déposé une demande d’asile et un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile, et partant son recours contentieux, a été rejetée par cette juridiction. Enfin, elle n’établit ni même n’allègue qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait susceptible de faire l’objet personnellement de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, Mme A C n’étant pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A C, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’effacer le signalement au sein du système d’information Schengen de Mme A C.
Sur les frais des instances :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A C, au demeurant admise à l’aide juridictionnelle totale, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Chadam-Coullaud et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°s 2402533 ; 2405381
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Réel ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Handicap
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Route ·
- Aliéné ·
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notation ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Aéronautique ·
- Poste ·
- Compétence ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commerçant ·
- Tribunaux administratifs
- Contrats ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- Rémunération ·
- Code du travail ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Création d'entreprise ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Juridiction administrative ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Salarié ·
- Travailleur ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.