Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2502346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val d’Oise a suspendu son permis de conduire pour une période de six mois ;
d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 221-13 du code de la route, faute pour le préfet de lui avoir précisé la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… de la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a décidé de suspendre, pendant une durée de six mois, son permis de conduire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué du 2 décembre 2024 vise les articles du code de la route sur lesquels il est fondé, notamment l’article L. 224-2, et indique que M. B… a été interpellé au volant de son véhicule, le 29 novembre 2024 sur la commune de Pierrelaye en conduisant avec un téléphone tenu en main, infraction qui s’est cumulée avec une autre infraction dans les conditions définies aux articles L. 224-2-5° et R. 224-19-1 du code de la route. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes du I de l’article L. 224-1 du code la route : « Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / (…) 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ; / (…) ». Selon le I de l’article L. 224-2 du même code : « Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévu à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ; / (…) ». L’article R. 224-19-1 du même code dispose que : « Les dispositions du 7° du I de l’article L. 224-1 et du 5° du I de l’article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : / (…) 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; / (…) ». Selon l’article R. 412-9 de ce code : « En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-1, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. ».
Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a notamment pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur qui conduit avec un téléphone tenu en main en commettant une autre infraction prévue par le 5° précité de l’article L. 224-2 du code de la route retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la formalité du contradictoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que le permis de conduire de M. B… a été suspendu au motif qu’il circulait en conduisant avec un téléphone tenu en main, infraction qui s’est cumulée avec une autre infraction prévue par le 5° de l’article L. 224-2 du code de la route, à savoir le non-respect de l’obligation de circuler sur le bord droit de la chaussée, comme cela ressort de l’avis de rétention de son permis de conduire, que lui-même a signé. Compte tenu de la situation d’urgence ainsi caractérisée, et dès lors qu’il n’est pas contesté que M. B… a commis quatre infractions entre 2019 et 2022 pour excès de vitesse dont un supérieur à 50 km/h, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « I. – Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : / (…) 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code (…). ».
Si, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel cette visite doit être effectuée et la nature des examens auxquels il est tenu de se soumettre, leur méconnaissance a seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que l’autorité préfectorale refuse la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension. En revanche, la circonstance que le préfet ne précise pas la nature de l’examen médical requis est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension du permis de conduire. Par suite, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut être que rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Val d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Les conclusions du préfet du Val d’Oise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance chômage ·
- Création d'entreprise ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Juridiction administrative ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Salarié ·
- Travailleur ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Réel ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Handicap
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Route ·
- Aliéné ·
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Coopérative agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.