Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 31 mai 2023, n° 2301810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 mars 2023, M. D…, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et le mémoire présentés pour M. A… ont été communiqués à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Deme, avocat, représentant M. A…, qui reprend des moyens de la requête ;
- les observations de M. A…, assisté de Mme C…, interprète en langue arménienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien selon ses déclarations, conteste l’arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive les éléments de la situation personnelle de l’intéressé et a notamment explicitement retenu que M. A… n’établissait pas ne pas pouvoir faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été pris en charge pour une insuffisance rénale chronique pour laquelle des séances de dialyse ont été effectuées et souffre d’une fièvre méditerranéenne. Toutefois, il n’apporte dans la présente instance aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation est dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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