Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 déc. 2025, n° 2508767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle lui a été refusée l’autorisation d’instruire en famille sa fille A…, née le 29 mai 2019 ;
2) de lui délivrer une autorisation provisoire d’instruction en famille ou par le centre national d’enseignement à distance dans l’attente de la décision au fond.
Elle soutient que :
- la décision contestée les place en situation de manquement à l’obligation d’instruction, avec un risque de poursuites pénales sur le fondement de l’article L. 131-11 du code de l’éducation, alors même que toutes les démarches ont été faites pour assurer l’instruction de l’enfant ; cette décision leur cause un préjudice grave et immédiat et porte atteinte à leur dignité, étant contraints de fournir à répétition des justificatifs intrusifs concernant leur mode de vie ;
- la décision contestée méconnaît l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; leur itinérance professionnelle caractérise pleinement une situation entrant dans ce cadre légal ; sa demande est nécessaire pour garantir le droit à l’instruction de sa fille.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505429 enregistrée le 28 juillet 2025, par laquelle Mme C… a demandé l’annulation de la délibération en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
2. Mme C…, qui a demandé par requête distincte l’annulation de la décision contestée, n’a pas produit la copie de cette requête prescrite par les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et n’a pas davantage produit la décision contestée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la présente requête, qui est irrecevable en vertu des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Toulouse, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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