Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 mai 2023, n° 2304268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M B… A…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient, dans le dernier état de ses moyens, que :
-la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 27 mai 2023.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Feron.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Feron ;
- les observations de Me Bouhalassa, avocat de M. A…, qui indique que le recours est dirigé uniquement contre l’assignation à résidence édictée dans l’arrêté du 23 mai 2023, déclare renoncer aux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de la motivation et de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’aux moyens présentés par erreur contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour puisque de telles décisions ne sont pas en l’espèce en litige. Me Bouhalassa soulève deux moyens nouveaux tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation et du caractère disproportionné de l’assignation à résidence.
-la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée,
-M. A…, régulièrement convoqué à l’audience, n’était pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est un ressortissant algérien né le 17 février 2001. Par un arrêté du 23 mai 2023 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 10 octobre 2022, d’une décision prise par le préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours qu’il n’a pas exécutée. M. A… soutient qu’il dispose d’un passeport et que la préfète aurait commis une erreur de fait en retenant dans l’arrêté en litige qu’il n’en possédait pas. Toutefois, il ressort des pièces du dossier queM. A… n’a été en mesure de présenter aux services préfectoraux qu’une photocopie de son passeport et non pas l’original, et qu’en outre la photocopie du passeport versée à l’instance par la préfète indique que la validité de celui-ci avait expiré au mois de février 2022, soit avant la décision attaquée. Ainsi, M. A…, qui n’a pas fait état d’autres documents de voyage, ne démontre pas qu’il serait en possession d’un passeport en état de validité lui permettant de voyager si bien que la préfète a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne démontre pas en quoi l’assignation en litige serait en l’espèce disproportionnée dans son principe ou dans ses modalités.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Bouhalassa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
C. FERON La greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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