Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2509424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 M. A… B…, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé implicitement de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation et en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, M. B… fait valoir qu’il a été convoqué pour se voir délivrer un titre de séjour et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) » ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de police de Paris a convoqué M. B… pour lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 février 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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