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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2513320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 30 juillet 2025, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Lusinier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 août 2025 à 9 heures trente.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lusinier, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Onillon, substituant Me Suchy représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 17 juillet 1992, déclare être entré en France muni de son passeport sous couvert d’un visa long séjour. A la suite de son interpellation pour vérification du droit à la circulation et au séjour en France, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre le 18 juillet 2025 un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B, cheffe de la section éloignement du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, M. C soutient que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public. Pour en justifier, il verse au dossier la copie d’un jugement correctionnel rendu le 25 juin 2024 par lequel la Cour d’Appel de Versailles l’a relaxé des faits de violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur sa conjointe, « en l’espèce notamment en la frappant sur tout son corps, en tapant sa tête contre un plan de travail et en cassant devant elle de la vaisselle, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 21 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits identiques ou assimilés ». Ce jugement, qui conclut à la relaxe de l’intéressé faute d’éléments suffisants permettant d’entrer en voie de condamnation, indique que M. C se trouve en état de récidive légale au titre de faits similaires pour lesquels il a été définitivement condamné le 21 décembre 2021. En outre, il ressort de l’arrêté attaqué et il n’est pas contesté que le requérant est également connu des services de police pour avoir commis des faits de même nature le 4 avril 2022. Il suit de là qu’il ne saurait se prévaloir de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. C entend se prévaloir de sa situation maritale, les faits mentionnés au point 3 du présent jugement ne sont pas de nature à établir la pérennité et la stabilité que les stipulations précitées entendent protéger. En outre, en se bornant à produire trois bulletins de salaire pour les mois de décembre 2024, janvier et février 2025 en qualité de conducteur routier pour la société Parker Interim France située à Poissy (Yvelines), une attestation délivrée le 26 mai 2025 par Mme D, coordinatrice administrative de l’association Paris Saint-Germain Football, déclarant qu’il y est licencié en tant qu’arbitre pour la saison 2024-2025 et un contrat d’ambassadeur conclu postérieurement à l’arrêté attaqué avec la société Truckrs, située à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), M. C ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle aboutie. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés aux points 3 et 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il présente au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
V. LUSINIER
La greffière,
Signé
O. ASTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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