Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2509512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de police de Paris a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 23 juillet 1991, déclare être entré en France le 9 mai 2018. Il a présenté, le 20 février 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir sa qualité de salarié. Par un arrêté du 16 mars 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. En l’espèce, d’une part, M A n’invoque pas de considérations humanitaires. D’autre part, il justifie de sa présence sur le territoire national depuis le mois d’octobre 2018 et de son travail sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2021 comme employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide. Toutefois, nonobstant l’ancienneté déclarée de sa présence en France, eu égard à l’activité exercée par M. A, à la durée pendant laquelle elle a été exercée et à la qualification qu’elle requiert, et alors que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police de Paris n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. L’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par voie de conséquence doit, en tout état de cause, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 mars 2025 n’implique aucune mesure d’exécution. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2509512/1-
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