Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 22 avril 2024, n° 2104219
TA Toulouse
Non-lieu à statuer 22 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision ne souffrait pas d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée en droit et en fait, répondant aux exigences légales.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait bien examiné la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Incompétence négative du préfet

    La cour a jugé que le préfet s'est approprié l'avis sans s'y sentir lié, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit au regard de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas l'absence d'accès à des soins appropriés en Algérie.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 3e ch., 22 avr. 2024, n° 2104219
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2104219
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 22 avril 2024, n° 2104219