Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 27 mai 2025, n° 2400235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme B A conteste la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a confirmé son refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Mme A soutient que :
— elle souffre d’un tassement vertébral, d’ostéoporose et d’arthrose ;
— elle doit toujours être accompagnée lors de ses déplacements et prendre une canne pour garder l’équilibre ;
— elle est en congé de grave maladie depuis 1 an.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, le département du Doubs indique ne plus s’opposer à la demande de Mme A compte tenu de la dégradation de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
2. Les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, par l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
3. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d’attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur les droits de l’intéressé en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées.
5. Le 14 avril 2023, Mme A a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs une demande tendant à l’attribution d’une CMI portant la mention stationnement qui a été rejetée par une décision du 2 octobre 2023 de la présidente du conseil départemental du Doubs. L’intéressée a alors exercé, par un courrier du 27 novembre 2023, le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 15 décembre 2023. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 1 à 4, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision précitée et de se prononcer lui-même sur sa demande d’attribution de la CMI portant la mention stationnement.
6. Mme A conteste l’appréciation portée par l’administration sur sa situation en faisant valoir qu’elle souffre d’un tassement vertébral, d’ostéoporose, d’arthrose et qu’elle doit toujours être accompagnée dans ses déplacements. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical en date du 27 novembre 2023 émanant du docteur C présenté par Mme A à l’appui de sa requête, que son périmètre de marche est de moins 200 mètres en raison d’un tassement vertébral. En outre, il résulte de l’avis donné par le médecin expert devant le tribunal judiciaire de Besançon le 24 septembre 2024 dans le cadre de la contestation par la requérante du refus d’attribution d’une allocation adulte handicapé, que le périmètre de marche de l’intéressée est estimé à une cinquantaine de mètres. Dans ces conditions, eu égard à l’altération de ses capacités de déplacement, Mme A remplit les conditions fixées par les dispositions citées au point 2 pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion, mention stationnement.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de reconnaître le droit de Mme A à la carte mobilité inclusion, mention stationnement pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à cinq ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental du Doubs et, en conséquence, d’annuler la décision du 15 décembre 2023.
8. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental du Doubs dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Mme A a droit à la carte mobilité inclusion, mention stationnement, pour une durée de cinq ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental du Doubs en application de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental du Doubs dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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