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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 8e ch., 30 mai 2023, n° 2302546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A… C… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement.
Il soutient qu’il n’a pas reçu de proposition de relogement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours de M. C… ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 17 mai 2023 :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de M. C…, ainsi que celles de Mme B… pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours (…) tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte (…) ».
2. Par une décision du 20 septembre 2022, la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône a reconnu M. C… comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2. Il est constant que le requérant, qui fait valoir la précarité de ses conditions d’hébergement et son état de santé, n’a pas été destinataire d’une offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l’expiration du délai de 6 mois prescrit par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. C… dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. C… dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 juillet 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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