Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 mars 2025, n° 2303216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires enregistrés les 3 août 2023, 15 mars 2024 et 9 septembre 2024 Mme B et la SCI B, représentées par la SELARL DAMC, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie à leur verser la somme de 20.275,20 euros au titre des préjudices matériels et de 5.000 euros au titre des préjudices de jouissance liés aux désordres qu’elles imputent à la voie communautaire jouxtant leur immeuble, ces sommes devant porter intérêt au taux légal augmenté de 5 points à compter de la demande préalable formulée le 23 mars 2023, avec capitalisation des intérêts échus ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire supportés par les requérantes, pour un montant de 2.652 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie le paiement de la somme de 3.500 euros à leur verser à chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent :
— que les désordres, dus à la présence d’humidité dans les murs, apparus en juillet 2016 sur leur immeuble, au sous-sol et dans une pièce située à l’angle du boulevard de la Buffardière et de la rue Victor Hugo sont imputables à un défaut d’aménagement de la voie communautaire, ayant fait obstacle au bon écoulement des eaux de pluie au droit de leur propriété et de la voie publique ;
— que ces désordres leur ont causé des préjudices évalués à la somme globale de 20 275,20 euros pour les préjudices matériels, et à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre les frais d’expertise laissés à leur charge.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2023 et le 22 août 2024 la communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie, représentée par la SELARL De Bézenac et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes les dépens à hauteur de 18 162,27 euros ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, elle conclut à la limitation des prétentions indemnitaires des requérantes.
Elle soutient :
— que la demande d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance est irrecevable, faute de liaison du contentieux sur ce chef de préjudice ;
— que sa responsabilité n’est pas engagée, dès lors, d’une part, que l’humidité affectant les murs ne provient pas du caniveau de la voie publique mais résulte de la migration naturelle, par capillarité, des eaux du sol dans les murs, favorisée par l’ancienneté de l’immeuble qui n’est pas protégé contre l’humidité naturelle du sol et par le fait que le ravalement de l’immeuble, étant trop peu perméable, s’oppose à l’évaporation de l’eau, et d’autre part qu’il n’est pas établi que les travaux réalisés en 2016 ont aggravé les conditions d’écoulement des eaux pluviales ;
— que le dommage n’est pas anormal ;
— qu’il n’a été constaté aucun désordre rue Victor Hugo ;
— qu’il n’existe aucune obligation de réaliser, dans un but d’homogénéité, des travaux à la fois sur la façade de l’immeuble située rue Victor Hugo et sur celle située boulevard de la Buffardière ;
— que le préjudice matériel n’excède pas la somme de 5 204,40 euros ;
— que le préjudice de jouissance causé par les nuisances olfactives provient de la fermentation des eaux vannes dans le collecteur du local de la chaudière de l’immeuble, équipement privatif dont l’entretien incombe au propriétaire ;
— que le préjudice doit être limité à la somme globale de 9 715,20 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Suxe, avocat de la SCI B et de Mme B, et de Me Muta, avocat de la communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI B est propriétaire d’un immeuble situé 2 rue Victor Hugo à Evreux dans lequel le docteur B exerce la profession de chirurgien-dentiste. En juillet 2016, l’occupante a constaté la présence d’humidité dans les murs du sous-sol et du rez-de-chaussée à l’angle du Boulevard de la Buffardière et la rue Victor Hugo, associée à des nuisances olfactives. Imputant ces désordres à un défaut d’entretien du réseau public de collecte des eaux pluviales de la voie publique adjacente, la SCI et Mme B ont saisi le tribunal administratif afin qu’il diligente une expertise au contradictoire de la communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie. Par ordonnance du 5 octobre 2018 le juge des référés a nommé M. A, expert judiciaire, afin qu’il décrive les désordres constatés, en détermine les causes et les responsabilités et chiffre les préjudices subis. L’expert judiciaire a remis son rapport le 11 mai 2021. Par ordonnance du 9 septembre 2021 le président du tribunal administratif de Rouen a procédé à la taxation des honoraires de l’expert à la somme de 20.814,27 euros, dont 2.652 euros ont été mis à la charge de la SCI B et de Mme B. La SCI B et Mme B demandent au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie à leur verser la somme de 25 275,20 euros en réparation des dommages causés à leur immeuble et des nuisances ayant troublé leur jouissance.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux s’agissant du préjudice de jouissance :
2. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
3. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. Il résulte de l’instruction que les requérantes ont saisi le 15 mars 2023 la communauté d’agglomération d’une demande préalable relative aux désordres affectant leur immeuble. La circonstance qu’elles n’aient pas mentionné l’existence d’un préjudice de jouissance ne fait pas obstacle à ce qu’elles s’en prévalent dans leur requête indemnitaire, dès lors que ce préjudice se rattache au même fait générateur que celui ayant donné lieu à cette demande préalable. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité :
5. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
6. Les requérantes ont la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public que constitue la voie communautaire située à l’angle du boulevard de la Buffardière et de la rue Victor Hugo. D’autre part, les dommages dont elles se plaignent ne sont pas inhérents à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présentent, par suite, un caractère accidentel.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que les désordres dus à la présence d’humidité dans les murs de l’immeuble, pour des taux d’humidité oscillant entre 20 et 90 %, et qui se manifestent notamment par le cloquage de la peinture en façade et l’apparition de moisissures, sont localisés exclusivement au droit du boulevard de la Buffardière, sans affecter le mur faisant face à la rue Victor Hugo. Ces désordres sont imputables à la percolation, à travers le mur enterré, d’eaux stagnantes, puis à leur migration par capillarité vers le mur de la façade. Ces eaux stagnantes proviennent d’un défaut d’aménagement de la voie publique boulevard de la Buffardière au niveau du caniveau de collecte des eaux pluviales, qui n’évacue pas correctement les eaux pluviales provenant de la toiture de l’immeuble. Les travaux entrepris en 2016 par la communauté d’agglomération sur le trottoir, s’ils ont raccordé la gouttière au caniveau alors qu’auparavant elle donnait directement sur le trottoir, n’ont pas permis de résorber ce désordre, un « flash » d’eaux pluviales stagnantes persistant au niveau du caniveau du boulevard de la Buffardière. La migration de ces eaux stagnantes vers les murs de l’immeuble est ainsi la cause des désordres constatés. Par suite la responsabilité de la communauté d’agglomération est engagée à l’égard des requérantes pour les désordres dus à l’humidité.
8. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment des conclusions expertales, que les désordres olfactifs constatés dans l’immeuble, caractéristiques des émanations provenant des eaux vannes, ne sont pas imputables à la présence d’eaux usées dans le sol, les carottages géotechniques demandés par l’expert n’ayant pas décelé d’échantillons bactériens révélateurs de la présence d’eaux usées qui n’auraient pas été collectées et évacuées par le réseau d’assainissement communautaire. Ces désordres olfactifs sont dus à la fermentation et à la prolifération bactérienne des eaux vannes produites par l’immeuble et retenues dans le collecteur situé dans le sous-sol de l’immeuble. Par suite les désordres olfactifs, imputables aux conditions de fonctionnement d’un équipement privatif, ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la communauté.
9. Lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique maître d’ouvrage ou de l’entreprise qu’elle a chargée de la réalisation des travaux, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d’une part, les troubles qu’il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu’à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d’y remédier et, d’autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Par ailleurs, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
10. Il résulte de l’instruction que l’immeuble, ancien, n’était pas doté d’une protection extérieure de ses murs contre l’infiltration par capillarité de l’humidité du sol, laquelle aurait pu contribuer à atténuer les désordres constatés. Toutefois l’absence d’une telle protection, si elle a accru sa vulnérabilité, n’est pas imputable à un défaut d’entretien mais à l’ancienneté de l’immeuble. Elle ne saurait par conséquent venir atténuer la responsabilité de la communauté d’agglomération.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice matériel :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des devis produits dans le cadre de l’expertise, que le coût de réfection des désordres sur la façade implantée le long du boulevard de la Buffardière, et consistant en la fixation d’une résine et à la projection d’un enduit à l’extérieur de la façade, s’élève à la somme de 5 204,40 euros.
12. Si la SCI soutient qu’elle est contrainte par les dispositions d’urbanisme de réaliser des travaux à la fois sur la façade de la rue Victor Hugo et sur celle du boulevard de la Buffardière, la nature de ces travaux ne fait toutefois nullement obstacle à ce que la requérante choisisse pour le ravalement de la façade du boulevard de la Buffardière, dans un but d’homogénéité visuelle, une teinte de peinture proche de celle utilisée sur la façade de la rue Victor Hugo.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une exacte appréciation des préjudices matériels subis par la SCI B en lui allouant la somme de 5 204,40 euros.
Sur le préjudice de jouissance :
14. Il résulte de l’instruction que les nuisances olfactives, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne sont pas imputables à l’humidité provoquée par la stagnation d’eaux pluviales sur la voie communautaire mais au fonctionnement du collecteur des eaux vannes de l’immeuble, équipement privatif. Par suite la réparation de ce chef de préjudice ne peut être imputé à la communauté.
15. Il résulte en revanche de l’instruction que l’humidité imprégnant les murs de l’immeuble des requérantes a dégradé l’enduit de la façade du rez-de-chaussée donnant sur le boulevard de la Buffardière. Par suite Mme B, qui exerce la profession de chirurgienne-dentiste dans cet immeuble fréquenté par ses patients, est fondée à demander réparation du préjudice de jouissance que ces désordres visuels lui ont causé. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 2 000 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie à verser à la SCI B la somme de 5 204,40 euros et à Mme B la somme de 2 000 euros.
Sur les dépens :
17. Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés par l’ordonnance du président du tribunal administratif du 9 septembre 2021 à la somme de 20 814,27 euros. Il y a lieu de les mettre à la charge des requérantes pour un montant de 5 000 euros et à la charge de la communauté d’agglomération pour un montant de 15 814,27 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
18. Les requérantes ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 7 204,40 euros à compter du 23 mars 2023 date de réception de leur demande indemnitaire préalable. Le taux légal sera éventuellement majoré de 5 points dans les conditions prévues par l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
19. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 août 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 mars 2024, à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme B et à la SCI B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie.
D É C I D E :
Article 1er :la communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie est condamnée à verser la somme de 5 204,40 euros à la SCI B et la somme de 2 000 à Mme B. Ces sommes porteront intérêt au taux légal et seront capitalisées dans les conditions prévues aux points 18 et 19 du présent jugement.
Article 2 : La communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie versera la somme globale de 1 500 euros à la SCI B et à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les frais d’expertise sont mis à la charge de la SCI B et de Mme B pour la somme de 5 000 euros et à la charge de communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie pour la somme de 15 814,27 euros.
Article 5 : les conclusions de la communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à la SCI B, à Mme C B et à la communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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