Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 15 janv. 2026, n° 2515046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B… soulève les moyens suivants : « J’avais entamé une démarche de naturalisation dont les démarches et les éléments ont pris plus de 2 ans. Tous les prérequis étaient réunis et les éléments sont en possession de la préfecture. A ma grande surprise j’ai reçu un courrier de refus pour motif : connaissance de langue française insuffisante. Je suis hyper étonné sachant mes attaches, mon éducation, mon intégration au sein de ce pays qui a fait de moi l’homme que suis, informaticien de métier, père de famille responsable et respecté, diffusant même des cours de civisme et de français à mes heures libres aux jeunes. / Je présume une erreur de jugement de dossier ou un bug dans leur première décision car j’ai été contraint d’aller passer un test TEF (test évaluation de français) impératif pour l’obtention de la nationalité, seul élément qui manquait au dossier, comme prévoit l’article 37 du décret n 93-1362. / Selon la préfecture je n’aurai même pas le niveau B 1, hors que le résultat du test notifie un rendu au-delà de B2, je vous laisse juge d’observer par vous-même le résultat annexé à cette requête. / Je viens solliciter votre intervention en ayant gain de cause, tout en contestant leur décision comme le souligne leur suggestion, en espérant un jugement contraire de leur notification ».
Les parties ont été informées le 19 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le préfet n’oppose pas une irrecevabilité sur le fondement du premier alinéa de l’article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, mais prononce un classement sans suite sur le fondement de son article 40, d’autre part, que les dispositions de l’article 40 ont été appliquées à un cas de défaut de satisfaction à la condition de langue et non à un cas de défaut de production d’une pièce exigée dans le délai imparti par une mise en demeure, et de ce qu’en prononçant ainsi le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, sur le fondement de l’article 40, au motif que son niveau de maîtrise du français était insuffisant, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dernières dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Xavier Pottier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation. Cette décision est justifiée par la motivation suivante : « Après examen de votre dossier, je constate que votre niveau de connaissance de la langue française est insuffisant dès lors qu’il est inférieur au niveau B1 oral et écrit requis par les dispositions de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. / Ne pouvant poursuivre l’instruction de votre demande dans les conditions prévues par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, notamment par son article 40, je vous informe que j’ai décidé de procéder à son classement sans suite ».
Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (…), dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Aux termes de l’article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025 : « Le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur (…) déclare la demande irrecevable dès lors qu’il constate que les conditions requises par les articles (…) 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. / Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l’irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu’il soit besoin de procéder à l’entretien mentionné à l’article 41 (…) ».
L’article 40 du même décret dispose : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il ressort des termes mêmes de l’article 40 précité du décret du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que le préfet tient de ces dispositions ne s’applique qu’en cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, et non en cas de niveau de maîtrise du français inférieur à celui qui est exigé par l’article 37 du décret du 30 décembre 1993.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée citée au point 1 du présent jugement, d’une part, que le préfet n’oppose pas une irrecevabilité sur le fondement du premier alinéa de l’article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, mais prononce un classement sans suite sur le fondement de son article 40, d’autre part, que les dispositions de l’article 40 ont été appliquées à un cas de défaut de satisfaction à la condition de langue et non à un cas de défaut de production d’une pièce exigée dans le délai imparti par une mise en demeure. Ainsi, en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, sur le fondement de l’article 40 précité, au motif que son niveau de maîtrise du français était insuffisant, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
Il résulte en outre de ce qui précède qu’indépendamment de leurs fondements et champ d’application distincts, qui sont en tant que tels sans incidence sur le pouvoir du juge de procéder à une substitution de base légale, la décision d’irrecevabilité régie par l’article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et le classement sans suite régi par l’article 40 du même décret ne constituent pas des décisions de même nature et ne résultent pas du même pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative compétente. Par conséquent, le premier alinéa de l’article 43 ne saurait en tout état de cause être substitué à la base légale qu’a initialement retenue à tort le préfet de Seine-et-Marne.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 23 juin 2025 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par M. B… doit être annulée.
Il appartiendra en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement. Il appartiendra à M. B… de produire devant la préfecture, au moyen du téléservice dédié, et dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai imparti par la mise en demeure qui lui sera le cas échéant adressée, son attestation de test d’évaluation de français justifiant du niveau requis en langue française.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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