Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 janv. 2026, n° 2523023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, la communauté de communes Grand Lieu Communauté, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à tous les occupants sans titre du parc d’activité de Viais (parcelles cadastrées section ZA 0074 et 0173) situé rue des Sables, sur le territoire de la commune de Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique), de libérer, sans délai, de corps, de biens et de tous occupants de leurs chefs les lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée relève de la compétence du juge administratif dès lors que le bien illégalement occupé dont elle est propriétaire, constitue un ensemble immobilier dédié au développement économique et se rattachant à la compétence afférente qu’elle met en œuvre au profit des communes relevant de son périmètre ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; le constat du commissaire de justice dressé le 18 décembre 2025 fait apparaître le stationnement de plusieurs véhicules sur une portion du parc d’activités, dépourvu de tout élément d’hygiène élémentaire ; des branchements illicites de câbles électriques ont également été constatés, y compris à l’intérieur de la station d’épuration, induisant un risque grave et imminent d’incendie ; l’accès non sécurisé à la voie de circulation induit également un risque d’accidents ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
La requête a été communiquée aux occupants du parc d’activités de Viais.
Par une lettre enregistrée le 12 janvier 2026, la communauté de communes Grand Lieu Communauté a informé le tribunal que les occupants du parc d’activités de Viais avaient quitté les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 13 janvier 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 21 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la communauté de communes Grand Lieu Communauté a informé le tribunal que les occupants du parc d’activités de Viais avaient quitté les lieux. Par suite, les conclusions présentées par la communauté de communes Grand Lieu Communauté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par la communauté de communes Grand Lieu Communauté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Grand Lieu Communauté.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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