Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2310661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de la délégation du Rhône de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter de la cessation, dans un délai de cinq jours à compter du jugement et de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser les allocations impayées jusqu’à la date du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du délai de 15 jours pour présenter ses observations écrites à l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant l’édiction d’une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, qui n’a pas fait l’objet d’une communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante géorgienne, a présenté une demande d’asile en France le 13 juillet 2023 et a bénéficié à ce titre des conditions matérielles d’accueil que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a accordé le 13 juillet 2023. Par un courrier reçu par la requérante le 5 octobre 2023, le directeur territorial de la délégation du Rhône de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informée de son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait et l’a invitée à faire valoir ses observations écrites. Par une décision du 9 octobre 2023, dont la requérante demande l’annulation, le directeur territorial a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (), dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes / ()La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ». Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur territorial de la délégation du Rhône de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par un courrier daté du 18 septembre 2023 et notifié le 5 octobre 2023, informé Mme A de son intention de suspendre les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, en lui laissant un délai de quinze jours pour formuler des observations. Toutefois, la décision attaquée a été prise le 9 octobre 2023, soit moins de quinze jours avant l’expiration de ce délai, qui courait à compter de la notification du courrier d’intention de suspension, et non à compter de sa signature. Ainsi, en prenant une décision avant que le délai de quinze jours qu’il avait lui-même octroyé soit expiré, le directeur territorial de la délégation du Rhône de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu la garantie que constitue le caractère contradictoire de la procédure, tel que prévu par les dispositions précitées de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 octobre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine les droits de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 octobre 2023, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2023 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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