Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mai 2023, n° 2209087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 décembre 2022, N° 2202392 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202392 du 5 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B… A…, qui a été enregistrée le 6 décembre 2022 sous le n° 2209087.
Par cette requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B… A… doit être regardée comme contestant la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche n’a pas donné suite à ses demandes de recalcul de ses droits au revenu de solidarité active à la suite du remboursement d’un indu au titre de l’aide personnalisée au logement ainsi que ses droits au forfait logement.
Par un courrier en date du 25 avril 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en justifiant l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision relative à son revenu de solidarité active ou en produisant la décision du président du conseil départemental de l’Ardèche prise sur ce recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Pour les contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif obligatoire auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de recours administratif préalable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
Enfin, l’article R. 611-8-6 du même code précise que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…). ».
En dépit de la demande qui lui a été adressée le 25 avril 2023 par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen », la requérante n’a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. En application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir eu communication de ce courrier à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition dans l’application. Dans ces conditions, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 30 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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