Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2107032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre et 9 décembre 2021, M. F A, Mme N H, M. J M, M. B D, M. K G, Mme L Q, M. E R, M. P I, M. C S, M. C O, représentés par Me Di Nicola, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a autorisé la cession des parcelles communales cadastrées section AE 57 et 60 au prix de 902 700 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure la somme de 100 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et 13 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la cession méconnaît les règles encadrant la commande publique, dès lors que la commune a défini le programme des travaux et consenti un rabais de 30% sur le prix des parcelles ;
— la délibération méconnaît la réglementation européenne relative aux aides publiques et l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la cession n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général et ne comporte pas de contreparties suffisantes ; la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la fixation du prix de vente.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 novembre 2021 et le 4 avril 2022, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par Me Giraudon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 24 janvier 2023, M. A et autres prennent acte du non-lieu à statuer mais indiquent maintenir leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demandent que la somme sollicitée à ce titre soit portée à 300 euros chacun.
Un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, présenté pour la commune de Saint-Bonnet-de Mure, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Di Nicola, représentant M. A et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Saint Bonnet de Mure a approuvé par délibération du 8 juillet 2021 le principe de la cession des parcelles communales cadastrées AE 57 et 60 en vue de la réalisation en centre-ville de la commune d’un projet immobilier comprenant une maison de santé ainsi que des logements dont onze à caractère social. Les requérants, membres du conseil municipal ou contribuables de la commune, demandent l’annulation de cette délibération.
2. Par une délibération du 16 décembre 2022 postérieure à l’introduction de la requête, le conseil municipal de la commune de Saint-Bonnet-de Mure a retiré la délibération du 8 juillet 2021 attaquée. Ce retrait est devenu définitif en cours d’instance. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soi mise à ce titre à la charge de M. A et autres, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure la somme de 100 euros chacun à verser à M. A et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. F A et autres tendant à l’annulation de la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Bonnet de Mure a autorisé la cession des parcelles communales cadastrées AE 57 et AE 60.
Article 2 : La commune de Saint-Bonnet-de-Mure versera la somme de 100 euros chacun à MM F A, J M, B D, K G, E R, P I, C S, C O et à Mmes N H et Sandra Q au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Bonnet-de-Mure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, représentant unique des requérants, et à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
C. Michel
La greffière
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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