Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 28 avr. 2026, n° 2409941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 7 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la saisie à tiers détenteur en date du 26 novembre 2024 pour le recouvrement forcé d’un indu de revenu de solidarité active socle d’un montant de 20 582,29 euros et de la décharger de l’obligation de payer les sommes, objet de la saisie ;
Elle soutient que :
- elle n’a pas fraudé ;
- la cohabitation avec son ex concubin était nécessaire en attendant de se voir proposer un logement social ;
- l’indu n’est pas fondé ;
- la précarité de sa situation financière l’empêche de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, le président du conseil départemental de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
- la requête est irrecevable, le juge administratif n’étant pas compétent pour connaitre de l’objet du litige ;
- les moyens soulevés par Mme A… sont infondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désignée Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer que la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle d’un contrôle de la situation de l’intéressée opéré sur place le 23 janvier 2020, la caisse d’allocations familiales de la Savoie a constaté que Mme A…, allocataire du revenu de solidarité active majoré et bénéficiaire de diverses prestations familiales en tant que mère isolée avec trois enfants, avait omis de déclarer certaines ressources de son foyer et la persistance d’une communauté de vie avec son concubin. La caisse d’allocations familiales a révisé ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active et a mis à sa charge, par décision du 16 novembre 2020, deux indus de cette allocation d’un montant total de 21 644,46 euros au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2020. Le 26 novembre 2024, la paierie départementale de Chambéry a, pour le compte du département de la Savoie, en application de l’article L. 1615-5 7° du code général des collectivités territoriales, notifié à Mme A… une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement des indus de revenu de solidarité active, objet de deux titres rendus exécutoires le 3 mai 2021, d’un montant respectivement de 7 123,37 euros au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 juillet 2018 et de 13 880,29 euros au titre de la période du 1er août 2018 au 31 août 2020. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet acte et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En application des articles L. 262-3 et R. 262-6 et suivants du code de l’action sociale et des familles, l’ensemble des ressources du foyer, de quelque nature qu’elles soient, est pris en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active du bénéficiaire. Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article L. 262-9 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…). ».
L’article 515-8 du Convention internationale relative aux droits de l’enfant civil dispose que : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
La requérante ne conteste pas sérieusement la persistance de la vie maritale sur la période litigieuse, laquelle est démontrée par la caisse d’allocations familiales par un faisceau d’indices concordants établissant l’existence, la continuité et la stabilité d’une vie commune attestée par l’existence d’une adresse commune, d’un intérêt matériel et financier et la notoriété de la vie de couple. L’intéressée précise elle-même qu’elle acquittait la moitié du loyer et des charges de logement. Si elle entend justifier la résidence au domicile de son concubin par le fait qu’elle n’a obtenu un logement social qu’en décembre 2023, cette circonstance est sans incidence sur le caractère établi de la réitération de fausses déclarations à l’origine des indus de revenu de solidarité active litigieux. Il résulte de l’instruction que le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a d’ailleurs retenu le caractère frauduleux de ses fausses déclarations, lui a infligé une pénalité administrative en application des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et a saisi le Procureur de la République le 22 décembre 2020 d’une plainte pour fausses déclarations délibérées sur le fondement de l’article 441-6 du code pénal. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense quant à la recevabilité de sa requête, Mme A… n’est pas fondée à contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active ayant fait l’objet de deux titres rendus exécutoires le 3 mai 2021. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la saisie à tiers détenteur et à ce que le tribunal lui accorde la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au président du conseil départemental de la Savoie.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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