Annulation 3 mars 2026
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2501927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2025 et 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Senechal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pour la durée d’instruction une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les observations de Me Senechal, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant américain né le 26 avril 1955, est entré en France pour la dernière fois le 15 octobre 2013. Le 4 décembre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet du Jura a considéré que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant dix ans sans demander de titre de séjour et sans explication suffisante sur ce délai, qu’il n’apportait pas de justificatifs suffisants quant à son travail déclaré, qu’il était en mesure d’exercer le métier d’écrivain et de traducteur depuis son pays d’origine, qu’il était célibataire et sans enfant et qu’il ne disposait pas d’attaches en France de nature à faire obstacle à un refus de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui justifiait d’une présence en France depuis 2013, soit douze ans à la date de la décision attaquée, bénéficie d’un revenu régulier issu d’une pension de retraite américaine, et justifie également de revenus issus de son activité de guide touristique. Il établit également disposer de relations professionnelles dont certaines sont anciennes, dans le milieu du journalisme et de l’édition, collaborer bénévolement avec une radio, et collaborer également de manière bénévole avec une entreprise de jeux en bois dans le Jura. Le requérant doit donc être regardé comme établissant son insertion sociale et professionnelle, et avoir en France le centre de ses intérêts personnels, dès lors qu’il n’est pas contredit qu’il n’entretient plus de liens d’une particulière intensité avec des proches résidant dans son pays d’origine. Il est de plus constant que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Aussi, eu égard à l’ensemble des éléments versés au dossier et dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que sa situation relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée et que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B…. Aussi, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Jura de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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