Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 nov. 2025, n° 2503665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mandla Ahmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la levée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre le 31 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer immédiatement l’attestation de demande d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de l’article L. 754-3 du même code ;
5°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui ouvrir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, notamment un lieu d’hébergement ainsi qu’une allocation journalière ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, en cas de rejet de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser personnellement, au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige, portant sur la privation illégale de liberté dont il estime faire l’objet au centre de rétention de Metz à la suite du dépôt de sa demande d’asile, en l’absence d’arrêté pris par le préfet pour ordonner son maintien en rétention, comme l’exige l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la condition d’urgence, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est satisfaite, dès lors qu’il est privé de liberté et que son éloignement du territoire français est imminent ;
- en n’enregistrant pas la demande de réexamen de sa demande d’asile, en ne la transmettant pas à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et en lui imposant ensuite la procédure d’asile en rétention, qui est plus contraignante, plus rapide et substantiellement moins protectrice, les services du préfet l’ont privé de l’exercice effectif de son droit d’asile, garanti par l’alinéa 4 du Préambule de la Constitution de 1946, l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la convention de Genève de 1951 ;
- en l’absence d’arrêté du préfet ordonnant son maintien en rétention, ce maintien porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté personnelle et à son droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitement inhumains ou dégradants, tel qu’il est garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’au principe de non-refoulement ;
- il a été porté atteinte à la confidentialité de la demande d’asile, garantie essentielle du droit d’asile ; l’administration a par ailleurs méconnu l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 5 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 à 14 heures 15 :
le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés, qui a informé les parties, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative à connaître des conclusions de la requête, tendant à la levée de la rétention administrative de M. B…, dont le fondement réside dans l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 octobre 2025, pris sur le fondement de l’article L. 753-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître ;
les observations de Me Goudemez, substituant Me Mandla Ahmad, représentant M. B… ;
le préfet de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 19 novembre 2025 à 14 heures 35.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Les mesures ainsi sollicitées du juge des référés ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
D’une part, aux termes de l’article L. 753-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut (…) placer en rétention l’étranger demandeur d’asile qui fait l’objet (…) d’une peine d’interdiction du territoire français en application de l’article 131-30 du code pénal (…) pour le temps strictement nécessaire à l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. / En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, (…) la rétention [peut] se poursuivre dans l’attente du départ de l’étranger. » Aux termes de l’article L. 753-4 du même code : « En cas de placement en rétention en application de l’article L. 753-1, les dispositions des articles L. 741-3 à L. 741-10, ainsi que les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV, sont applicables. » L’article L. 741-10 de ce code prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. »
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1990, est entré en France le 24 décembre 2019. Il a formé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), au motif que l’Allemagne était l’État responsable de son examen. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet du Val d’Oise a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, mesure à laquelle ce dernier n’a pas déféré. Par un jugement du 30 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné M. B… à une peine de 3 ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour une série de délits liés à sa participation à un réseau d’aide à l’immigration irrégulière, à la fabrication et à la détention de faux documents, à la participation à une association de malfaiteurs et à des faits de blanchiment aggravé. Incarcéré, à compter du 12 octobre 2023, à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, M. B… a déposé, le 30 septembre 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle a, dans un premier temps, été transmise par erreur à la préfecture de Moselle au lieu de l’être à l’OFPRA, avant d’être transmise à ce dernier le 4 novembre 2025. Par un arrêté du 31 octobre 2025, date de la levée d’écrou de M. B…, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné le placement de ce dernier en rétention administrative sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 753-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par une ordonnance du 4 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la remise en liberté de l’intéressé, la cour d’appel de Metz, par une ordonnance du 5 novembre 2025, a infirmé cette décision et prolongé la mesure de rétention du 3 novembre 2025 au 29 novembre 2025 inclus.
Il se déduit des faits rappelés ci-dessus que le maintien actuel de M. B… en rétention administrative a pour base légale, d’une part, l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 octobre 2025, pris en application de l’article L. 753-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au vu de la demande présentée le 30 septembre 2025 par l’intéressé, alors en détention, aux fins de réexamen de sa demande d’asile, d’autre part, l’ordonnance de la cour d’appel de Nancy du 5 novembre 2025, ayant prolongé cette mesure de rétention jusqu’au 29 novembre 2025 inclus.
En outre, si le dossier de demande de réexamen de la demande d’asile de M. B…, d’abord transmis par erreur à la préfecture de la Moselle, a été retourné au centre de rétention de Metz, lequel, à son tour, l’a adressé à l’OFPRA, M. B… ne saurait être regardé, du seul fait de cette transmission par le centre de rétention de Metz, comme ayant présenté en rétention une nouvelle demande d’asile, distincte de celle qu’il avait formée en détention le 30 septembre 2025, toujours pendante devant l’OFPRA, et sur la base de laquelle son placement en rétention avait été initialement décidé. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, il ne se trouve pas dans la situation, prévue par l’article L. 754-3, précité, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans laquelle le dépôt d’une demande d’asile en rétention implique qu’il soit immédiatement mis fin à la rétention ou que l’autorité administrative prenne expressément une décision de maintien en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de la demande d’asile par l’OFPRA.
Dès lors, le maintien en rétention de M. B… ayant un fondement nécessaire et suffisant dans l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 octobre 2025, dont il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître, en application des dispositions combinées des articles L. 753-4 et L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que dans l’ordonnance de prolongation prise par la cour d’appel de Nancy, les conclusions présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, tendant à la levée de la mesure de rétention administrative et au prononcé d’injonctions à titre accessoire, sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions et celles présentées au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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