Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 nov. 2025, n° 2508491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre, 4 septembre, 17 novembre, 18 novembre et 19 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la note qui lui a été attribuée à l’épreuve orale du concours externe de contrôleur des douanes et des droits indirects ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 5 000 euros et de 1 200 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, « le document relatif à l’épreuve psychologique », ainsi que le bordereau de destruction de ce document ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. /(…)/ ».
3. M. A… a saisi le tribunal d’une requête tendant à ce que le tribunal annule la note qui lui a été attribuée à l’épreuve orale du concours externe de contrôleur des douanes et des droits indirects et condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis. Toutefois, d’une part, la notation d’une épreuve n’est pas divisible des autres dispositions de la délibération par laquelle le jury proclame l’ensemble des résultats d’un concours. Aussi, les conclusions en annulation présentées par M. A…, qui tendent à l’annulation partielle d’une partie des épreuves d’un concours, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. D’autre part, s’agissant des conclusions indemnitaires, si, suite au courrier du 4 septembre 2025 invitant le requérant à régulariser sa requête, M. A… a produit le recours indemnitaire préalable adressé le 20 octobre 2025 à la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle de la direction générale des douanes et des droits indirects, à la date de la présente ordonnance, aucune décision de l’administration n’est intervenue. Aussi, ces conclusions, qui n’ont pas été régularisées, sont également entachées d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et aux fins d’indemnisation présentées par M. A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Lille, le 20 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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