Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 déc. 2023, n° 2310845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 19 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Caron, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. B… soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
2°) s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il n’a plus de liens en Algérie ;
3°) s’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle présente un caractère disproportionné dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
4°) s’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pineau pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. Pineau pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 décembre 2023 :
- le rapport de M. Pineau, magistrat désigné, ;
- les observations de Me Caron, avocat pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens en se désistant toutefois du moyen tiré de l’incompétence. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire, elle soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en soulignant que M. B… a établi le centre de ses intérêts en France où il justifie d’un CDI, son travail et sa domiciliation n’ayant pas été pris en compte par l’autorité administrative, notamment au stade de la fixation de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 4 février 1984, déclare être en France en juillet 2020. L’intéressé a fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence par le préfet de la Manche en août 2021. Suite à son interpellation pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 17 décembre 2023, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté en date du 17 décembre 2023 dont M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(…) ».
M. B… fait état de la durée de son séjour en France et des activités salariées qu’il y exerce en qualité de mécanicien dans un garage avec la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée et il soutient en conséquence que sa vie privée et familiale serait désormais établi en France. Toutefois, il est constant que M. B… est célibataire et sans charge de famille et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué des attaches à la fois anciennes, intenses et pérennes sur le territoire où sa présence demeure récente alors qu’il a passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. En outre, il s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre en août 2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait antérieurement cherché à régulariser sa situation administrative après être entré irrégulièrement sur le territoire. Si M. B… indique avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée dans un garage de Bourg-en-Bresse en juin 2023, ses activités professionnelles demeurent très récentes, ont été exercées irrégulièrement en l’absence de toute autorisation de travail et ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle significative, l’intéressé ne produisant au demeurant aucun bulletin de salaire pour attester de l’effectivité de ses activités salariées. Enfin, M. B… n’apporte pas la preuve de ce qu’il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu’en France où sa présence demeure récente et où il ne peut être regardé comme y ayant établi le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. B… en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. B… soutient qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine mais il a néanmoins passé l’essentiel de son existence en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans, de telle sorte qu’il conserve nécessairement ses attaches culturelles et sociales dans son pays d’origine et, en outre, il ressort du procès-verbal d’audition du requérant, versé par la préfète en défense, que M. B… a indiqué que sa famille réside en Algérie alors qu’il n’a fait mention d’aucune attache identifiée en France. Dès lors, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant le pays dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Enfin, selon l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ».
D’une part, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois à l’encontre de M. B…, la préfète s’est fondée sur les dispositions de l’article L.612-6 du code précité prévoyant que l’autorité administrative assortit l’obligation de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour sauf circonstances humanitaires. Or, en l’espèce, la situation personnelle et familiale du requérant, célibataire et sans charge de famille, ne relève pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées qui auraient dû conduire la préfète à s’abstenir d’assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, M. B… souligne qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente interdiction de retour d’une durée de douze mois, prononcée en août 2021, ce qui porterait à trente mois la durée totale de cette interdiction, laquelle présenterait en conséquence un caractère disproportionné. Toutefois, il ressort de la lecture de la décision en litige que la préfète de l’Ain n’a pas entendu prolonger l’interdiction de retour prononcée antérieurement. En effet, la préfète ne s’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, et l’un des trois cas prévoyant la possibilité d’une prolongation d’interdiction de retour antérieure, mais elle a édicté à l’encontre de M. B… une nouvelle décision d’interdiction de retour sur le territoire français assortissant la mesure d’éloignement sans délai dont il a fait l’objet concomitamment. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée présenterait un caractère disproportionné en raison de sa durée de trente mois ne peut qu’être écarté.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France, qu’il ne justifie pas de liens d’une nature particulière sur le territoire national, lesquels ne peuvent être démontrés par l’exercice d’activités salariés à tout le moins récentes ou le fait qu’il dispose d’un logement mis à sa disposition par une tierce personne, et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Ensuite, si M. B… souligne qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète ne s’est toutefois pas fondée sur l’existence d’une telle menace lorsqu’elle a déterminé le quantum de l’interdiction de retour en litige. Au regard de ces éléments, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à dix-huit mois la durée de l’interdiction de retour en litige, cette durée ne présentant pas le caractère disproportionné invoqué puisqu’elle pouvait aller jusqu’à trente-six mois.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2310845 de M. B… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Caron et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
N. Pineau
La greffière
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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