Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 sept. 2025, n° 2501935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme C… A… E…, représentée par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Lechevalier, substituant Me Niakate pour Mme A… E….
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… E…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 6 février 2006, déclare être entrée le 18 juin 2023 sur le territoire français. Elle a été confiée au service d’aide sociale à l’enfance du département de l’Eure par un jugement du 25 janvier 2024 du tribunal pour enfants. Le 12 juillet 2024, l’intéressée a sollicité un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 26 mars 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme A… E… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B… D…, adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de son bureau, tous les arrêtés, et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que Mme A… E… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et indique qu’elle n’établit pas y être exposée à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de la rubrique 66 de la liste fixée à l’annexe 10 du même code, à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 435-3 précité, le demandeur doit fournir l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion dans la société française.
5. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi d’ailleurs que le préfet l’a relevé dans l’arrêté attaqué, que par un jugement du 25 janvier 2024 du tribunal pour enfants, Mme A… E… a été confiée au service d’aide sociale à l’enfance du département de l’Eure jusqu’à sa majorité. Cette dernière doit ainsi être regardée, contrairement à ce qu’il a estimé, comme ayant été confiée à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, alors même que ce placement n’aurait pas été effectif.
6. Toutefois, il ressort de ses termes que l’arrêté attaqué est également fondé sur l’absence de transmission de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion dans la société française, devant être fourni au soutien d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 en vertu des dispositions précitées. Il résulte à cet égard de l’instruction, en particulier en raison du bref délai écoulé entre le jugement d’assistance éducative et la majorité de Mme A… E…, qu’aucun avis n’a pu être émis, la note établie le 23 juin 2024 par le collectif Réseau Education sans frontières ne pouvant être regardée comme un avis d’un tiers de confiance au sens des dispositions de l’article L. 435-3 précité. Il en résulte que le préfet aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Si Mme A… E… a engagé avec succès une scolarité au lycée Aristide Briand d’Evreux en vue d’obtenir un baccalauréat professionnel dans les métiers de la logistique, pour laquelle elle bénéficie d’un contrat d’apprentissage, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée est arrivée en France il y a moins de deux ans. Elle n’y dispose d’aucune attache familiale. Les circonstances dont elle fait état tenant à sa scolarité ainsi qu’aux raisons de son départ de son pays d’origine ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et alors même qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que, à raison des moyens invoqués par Mme A… E…, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet de l’Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… E…, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme C… A… E…, représentée par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Lechevalier, substituant Me Niakate pour Mme A… E….
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… E…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 6 février 2006, déclare être entrée le 18 juin 2023 sur le territoire français. Elle a été confiée au service d’aide sociale à l’enfance du département de l’Eure par un jugement du 25 janvier 2024 du tribunal pour enfants. Le 12 juillet 2024, l’intéressée a sollicité un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 26 mars 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme A… E… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B… D…, adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de son bureau, tous les arrêtés, et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que Mme A… E… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et indique qu’elle n’établit pas y être exposée à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de la rubrique 66 de la liste fixée à l’annexe 10 du même code, à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 435-3 précité, le demandeur doit fournir l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion dans la société française.
5. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi d’ailleurs que le préfet l’a relevé dans l’arrêté attaqué, que par un jugement du 25 janvier 2024 du tribunal pour enfants, Mme A… E… a été confiée au service d’aide sociale à l’enfance du département de l’Eure jusqu’à sa majorité. Cette dernière doit ainsi être regardée, contrairement à ce qu’il a estimé, comme ayant été confiée à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, alors même que ce placement n’aurait pas été effectif.
6. Toutefois, il ressort de ses termes que l’arrêté attaqué est également fondé sur l’absence de transmission de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion dans la société française, devant être fourni au soutien d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 en vertu des dispositions précitées. Il résulte à cet égard de l’instruction, en particulier en raison du bref délai écoulé entre le jugement d’assistance éducative et la majorité de Mme A… E…, qu’aucun avis n’a pu être émis, la note établie le 23 juin 2024 par le collectif Réseau Education sans frontières ne pouvant être regardée comme un avis d’un tiers de confiance au sens des dispositions de l’article L. 435-3 précité. Il en résulte que le préfet aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Si Mme A… E… a engagé avec succès une scolarité au lycée Aristide Briand d’Evreux en vue d’obtenir un baccalauréat professionnel dans les métiers de la logistique, pour laquelle elle bénéficie d’un contrat d’apprentissage, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée est arrivée en France il y a moins de deux ans. Elle n’y dispose d’aucune attache familiale. Les circonstances dont elle fait état tenant à sa scolarité ainsi qu’aux raisons de son départ de son pays d’origine ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et alors même qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que, à raison des moyens invoqués par Mme A… E…, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet de l’Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… E…, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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