Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 26 janv. 2026, n° 2429108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'<unk>le-de-France, préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la production de la décision attaquée ;
- si le requérant produit une attestation d’élection de domicile en cours de la validité à la date de la décision attaquée, cette pièce, qui n’a pas été produite lors de l’introduction de sa demande ne peut être prise en compte.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. B… a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a, le 16 mai 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 5 septembre 2024, rejeté cette demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance (…). ». La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s’établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : « Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ».
Pour refuser de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A…, la commission de médiation a considéré que l’intéressé fournissait des éléments insuffisants et n’avait pas répondu à la demande de pièce obligatoire concernant son attestation de domicile à jour. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que si M. A… a joint à sa demande une attestation de domicile, cette dernière arrivait à échéance le 7 août 2024 et n’était ainsi pas valable à la date de la décision contestée. Ainsi, en ne produisant pas la pièce demandée, M. A…, n’a pas permis à la commission de médiation de Paris d’être en mesure d’apprécier la réalité de sa situation au regard du droit au logement opposable. Par ailleurs, si l’intéressé produit, au soutien de son recours contentieux, une nouvelle attestation de domicile, cette dernière, datée du 28 octobre 2010, est postérieure à la décision attaquée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
M. B…
Le greffier,
Signé
N. Bundhoo
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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