Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mai 2023, n° 2209415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2022 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 443,24 euros et a laissé à sa charge une somme de 221,62 euros.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un courrier du 27 janvier 2023 adressé par l’application Télérecours, le greffe du tribunal a invité M. B…, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête en présentant une argumentation propre à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Pour les contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par un courrier du 27 janvier 2023, dont il a accusé réception le 31 janvier suivant, M. B… a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide du formulaire prévu par le code de justice administrative. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, si le requérant a retourné le formulaire mis à sa disposition, les documents qu’il produit ne permettent pas d’évaluer la nature et l’importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’il puisse rembourser les sommes restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. B…, qui ne comporte que l’énoncé d’un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 25 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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