Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juin 2026, n° 2605680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, la communauté de communes du Pays de l’Arbresle, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. A… B…, à Mme J… I…, à M. H… I…, à Mme K… G…, à Mme E… C…, et toutes autres personnes les accompagnant, de libérer l’aire d’accueil des gens du voyage située 46 chemin du Pont Pierron à l’Arbresle et d’ordonner l’évacuation de leurs biens, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Mme F… et Mme D…, pour la communauté de communes du Pays de L’Arbresle, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant notamment que tous les emplacements de l’aire d’accueil sont occupés par M. B… et autres, ce qui empêche l’installation d’un groupe qui est pourtant habitué à venir sur l’aire durant la période actuelle ; le gérant de l’aire d’accueil a subi des violences inacceptables ;
- Mme G… et Mme C…, qui ont notamment indiqué que si le gérant a subi des violences, tous les membres du groupe ne sont pas responsables de celles-ci ; un enfant âgé de 14 ans lié au groupe bénéficie actuellement de soins de chimiothérapie dans un hôpital de Lyon et aucun emplacement dans une autre aire d’accueil n’est actuellement disponible pour rester à proximité de cet enfant, qui doit poursuivre son traitement pendant encore quelque temps.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction, que M. A… B…, Mme J… I…, M. H… I…, Mme K… G… et Mme E… C… occupent sans droit ni titre, depuis le 20 avril 2026, l’aire d’accueil des gens du voyage de l’Arbresle. La communauté de communes du Pays de l’Arbresle fait valoir, sans être sérieusement contredite, que cette occupation irrégulière perturbe le fonctionnement normal du service public de l’accueil des gens du voyage, en empêchant notamment la réalisation de travaux de nettoyage indispensables à l’accueil d’un nouveau groupe en attente, et, qu’en outre, le comportement agressif de M. A… B… constitue un manquement au règlement intérieur de l’aire d’accueil, troublant gravement l’ordre, la sécurité et la tranquillité des lieux. Par ailleurs, les intéressés n’établissent l’existence d’aucune circonstance qui empêcherait leur départ de ladite aire d’accueil. Notamment, à cet égard, s’ils soutiennent qu’un enfant âgé de 14 ans lié au groupe bénéficie actuellement de soins de chimiothérapie dans un hôpital de Lyon et qu’aucun emplacement dans une autre aire d’accueil n’est actuellement disponible pour rester à proximité de cet enfant, qui doit poursuivre son traitement pendant encore quelque temps, toutefois, l’enfant, actuellement hospitalisé, pourra continuer à bénéficier du traitement que requiert son état de santé. Il n’existe ainsi aucun obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’expulsion sollicitée par la communauté de communes du Pays de l’Arbresle, qui présente les caractères d’urgence et d’utilité exigés par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à M. A… B…, à Mme J… I…, à M. H… I…, à Mme K… G…, à Mme E… C…, ainsi qu’à toutes autres personnes les accompagnant, de libérer sans délai l’aire d’accueil des gens du voyage de l’Arbresle, y compris de tous les biens entreposés sur cette aire. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, la communauté de communes du Pays de l’Arbresle pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… B…, à Mme J… I…, à M. H… I…, à Mme K… G…, à Mme E… C…, ainsi qu’à toutes autres personnes les accompagnant, de libérer sans délai l’aire d’accueil des gens du voyage de l’Arbresle et d’enlever tous les biens leur appartenant.
Article 2 : Faute pour les intéressés de libérer les lieux, la communauté de communes du Pays de l’Arbresle pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays de l’Arbresle et à M. A… B…, à Mme J… I…, à M. H… I…, à Mme K… G… et à Mme E… C….
Fait à Lyon le 1er juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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