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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 28 avr. 2025, n° 2400431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par procès-verbal, dressé le 6 mai 2024, constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A B au paiement d’une amende de 1 500 euros ;
2°) d’enjoindre à M. A B de remettre les lieux en l’état, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte significative, et, en cas de carence de sa part, de l’autoriser à remettre les lieux en l’état, aux frais du contrevenant.
Il soutient que M. B occupe illégalement le domaine public maritime, dans le secteur de Californie au niveau du littoral de la commune du Lamentin, en ayant fait édifier, sans autorisation, un ponton pour l’amarrage de son navire, dénommé « Etoile du matin ».
La procédure a été régulièrement communiquée à M. B, qui n’a produit aucune observation malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 4 octobre 2024.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 6 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée à titre temporaire en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’agente assermentée de la direction de la mer de la Martinique a dressé, le 6 mai 2024, un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de M. A B, lui reprochant d’avoir édifié sans autorisation sur le domaine public maritime, dans le secteur de Californie au niveau du littoral de la commune du Lamentin, un ponton en bois d’une longueur de 16 mètres pour l’amarrage de son navire, dénommé « Etoile du matin ». Le préfet de la Martinique demande au tribunal administratif de condamner M. B au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros, de lui enjoindre, sous conditions de délai et d’astreinte, de remettre les lieux en l’état et, en cas de carence de celui-ci, de l’autoriser à procéder aux travaux de remise en l’état, aux frais et risques de ce dernier.
Sur l’action publique :
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction :
2. L’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » L’article L. 2132-3 du même code dispose : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ». L’article L. 2122-1 du même code dispose : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». L’article L. 2111-4 du même code dispose : « Le domaine public maritime naturel de l’État comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles () ». La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. Dans le cas d’un ouvrage irrégulièrement implanté sur le domaine public, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s’il en était le propriétaire.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 6 mai 2024 par une agente assermentée de la direction de la mer de la Martinique, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article 537 du code de procédure pénale, qu’un ponton constitué d’un platelage de bois fixé sur des pieux en béton, d’une longueur de 16 mètres et d’une largeur de 1 mètre, a été édifié sans autorisation sur le domaine public maritime, dans le secteur de Californie au niveau du littoral de la commune du Lamentin, à proximité immédiate de la raffinerie. M. B, qui utilise cet ouvrage pour y amarrer de façon prolongée son canot à moteur, dénommé « Etoile du matin », ne conteste pas être à l’initiative de sa construction, ni en avoir la maîtrise effective. Il s’ensuit que l’infraction reprochée à M. B est caractérisée et constitue une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne la peine :
4. L’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports dispose : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports () est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe () ». L’article 131-13 du code pénal auquel il est ainsi renvoyé dispose : « () Le montant de l’amende est le suivant : / () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe () ».
5. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte-tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
6. Dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu notamment des caractéristiques de la construction et alors qu’il n’est pas démontré, ni même simplement soutenu par le préfet en défense, que le contrevenant aurait été destinataire, préalablement à l’établissement du procès-verbal d’infraction du 6 mai 2024, d’un quelconque courrier d’échange ou lettre de mise en demeure de l’administration lui demandant de faire cesser l’occupation ou de régulariser celle-ci, il y a lieu de condamner M. B au paiement d’une amende de 500 euros.
Sur l’action domaniale :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre sans délai à M. B, si ce n’est déjà fait, de rétablir les lieux dans leur état initial, en procédant à la démolition du ponton litigieux, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu également d’autoriser le préfet de la Martinique à procéder d’office à ces opérations, aux frais et risques de M. B, en cas d’inexécution passé ce même délai.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. B, sous le contrôle de l’administration, de rétablir sans délai, s’il ne l’a déjà fait, les lieux dans leur état initial, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par l’intéressé, passé un délai de trois mois après la notification du présent jugement, le préfet de la Martinique est autorisé à procéder d’office, aux frais et risques du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Martinique, pour notification à M. A B, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique, en vue du recouvrement de l’amende visée à l’article 1er.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
V. Phulpin
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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