Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 août 2025, n° 2509574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B D saisit le tribunal de la décision du 21 juillet 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône relative à l’affectation au lycée de son fils A au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () « . Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort de ses termes mêmes que la demande que M. D a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 relative à l’affectation de son fils A au lycée M. C au titre de l’année 2025-2026 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu’un recours gracieux tendant à ce que l’autorité administrative réexamine la situation de son fils en vue d’une affectation dans un autre établissement au regard notamment des précisions qu’il entend apporter quant aux options proposées par les autres établissements et au projet d’orientation de son fils. Par suite et alors qu’il appartient à la seule autorité administrative compétente d’examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 21 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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